Ce guide appartient au parcours Gérer la relation de travail.
Un dimanche travaillé n’ouvre pas, à lui seul, droit à la majoration prévue pour le repos hebdomadaire. Dans l’emploi direct à domicile, l’article 46 de l’IDCC 3239 rattache cette contrepartie au travail exceptionnel pendant la période habituelle de repos. Commencez par lire les jours et horaires inscrits au contrat.[4]
Ce guide concerne le salarié employé directement par un particulier. Pour un jeune de 16 à 18 ans, une règle spécifique impose 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus; les exemples ci-dessous concernent donc un adulte.[1]
Ce guide concerne l’emploi direct au domicile du particulier en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Il ne couvre pas Mayotte ni les autres collectivités d’outre-mer.[8]
Repérer la période de repos avant de demander une intervention
Le repos hebdomadaire dure au moins 35 heures consécutives, entre la dernière heure de travail et la première heure de reprise. Le contrat prévoit la période habituelle, qui comprend de préférence le dimanche.[4]
Un arrêt du samedi à 18 h au lundi à 8 h représente, par exemple, 38 heures consécutives. C’est un exemple d’organisation, pas un horaire imposé par la convention. Le calcul doit porter sur les heures de fin et de reprise réelles.
Si le dimanche est normalement travaillé et que le repos habituel se situe ailleurs, l’article 46 ne prévoit pas de supplément pour le seul nom du jour. Une clause contractuelle plus favorable doit être examinée séparément; ne confondez pas dimanche, jour férié et repos hebdomadaire.[4]
Obtenir l’accord écrit et choisir la contrepartie
La période de repos peut exceptionnellement être travaillée à la demande du particulier employeur, avec l’accord écrit du salarié. Les parties conviennent au préalable soit d’une rémunération majorée de 25 % du salaire dû, soit d’un repos rémunéré majoré dans les mêmes proportions.[4]
Pour préparer cet accord, indiquez la date, les horaires demandés, la période de repos concernée et la contrepartie choisie. Si vous retenez le repos rémunéré, prévoyez aussi les modalités de sa prise. Conservez l’accord avec le relevé des heures réellement effectuées. Ce sont des conseils de traçabilité, et non un formulaire conventionnel obligatoire.
Exemple : quatre heures pendant le repos habituel
Hypothèses : salarié adulte, intervention exceptionnelle de 4 heures sur le repos, accord écrit préalable et salaire contractuel de 14 € brut par heure. Pour illustrer la contrepartie monétaire de l’article 46, en l’absence d’autre majoration applicable, le calcul donne 4 × 14 × 1,25 = 70 € brut, dont 14 € de majoration. Ce taux de 14 € est fictif, pas un minimum conventionnel.[4]
Si les parties retiennent à la place le repos rémunéré majoré, la durée correspondante est 4 × 1,25 = 5 heures. Les deux possibilités sont alternatives dans cet exemple; le texte n’impose pas de les cumuler.[4]
Ce que l’accord exceptionnel ne règle pas
L’article 46 prévoit une exception pour travailler pendant le repos, pas une disponibilité permanente chaque week-end. Une organisation récurrente exige de revoir le planning et la période habituelle prévue au contrat.[4]
Les calculs ci-dessus ne traitent ni des heures supplémentaires, ni d’un dimanche également férié. Faites examiner ces cumuls avant d’arrêter la paie. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, conservez la règle distincte de repos incluant le dimanche.[1]
Avant la prochaine intervention, vous devez pouvoir identifier dans votre dossier le repos contractuel, la demande exceptionnelle, l’accord écrit du salarié et la contrepartie convenue.[4]
Sources
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000043942363 — CCN 3239, article 138 : repos hebdomadaire [4] https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942113 — Article 46 - Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021 - Légifrance [8] https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043941800 — IDCC 3239 article 2 : champ géographique