Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-24.801
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11060 F
Pourvoi n° E 18-24.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.801 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société 3R Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société 3R Bat, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. L... au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 3 445,64 € qualifiée d'indemnité de trajet ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient que les sommes réclamées par le salarié au titre des heures supplémentaires sont en réalité des indemnités de trajet dont il se reconnaît débiteur à hauteur de 3 445,94 € ; QU'il se réfère à la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 qui prévoit en son article 3.16 que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ; QUE l'employeur précise que le salarié ayant demandé à ne pas loger sur le chantier ou à proximité, il ne peut prétendre qu'à une indemnisation du trajet, laquelle est forfaitaire. QUE l'article 8.16 stipule que: "l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ; QUE cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport" ; QUE le montant de cette indemnité dépend de la nature du trajet : petit ou grand déplacement ; QUE le salarié admet que son calcul des heures supplémentaires repose sur le temps de déplacement entre son domicile et les différents chantiers, page 13 de ses conclusions ; QU'en conséquence, il ne s'agit pas d'heures supplémentaires mais d'une indemnité de trajet qui est due selon les stipulations conventionnelles ; QUE les tableaux du salarié relatifs aux heures de travail ne sont donc pas probants ; QUE le calcul de l'employeur est fondé sur des tableaux (pièces n° 22 à 25) pour la période d'octobre 2009 à décembre 2012 et sur les valeurs d'indemnisation en fonction des zones où se situent les chantiers ; QU'il sera donc dû par l'employeur la somme de 3 445,94 €, ce qui implique l'infirmation du jugement ; QUE 2°) s'agissant d'une indemnité ne portant pas sur du temps de travail, elle ne peut générer une indemnité compensatrice de congés payés ; QUE de ce qui précède, le salarié ne peut réclamer une indemnité pour travail dissimulé. De plus, il ne démontre pas d'intention de l'employeur sur ce point ; QUE le jugement sera confirmé