Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-24.841

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11061 F

Pourvoi n° Y 18-24.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Kpmg, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.841 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kpmg, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kpmg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kpmg et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kpmg

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SA KPMG à verser à Monsieur E... les sommes de 11.537,34 € brut au titre des heures supplémentaires, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, et de 2.455,92 € au titre du compte épargne temps ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. M. F... E... a initialement été recruté par la Sa CABINET COLLIN, ultérieurement dénommée CIGEST CONSEILS, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 1999 pour assurer la supervision d'un portefeuille de clients dans le domaine des pharmacies, catégorie cadre-niveau 3-coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables, comptables agréés, et commissaires aux comptes, moyennant en contrepartie une rémunération de 9 500 Francs bruts pour 104 heures mensuelles, durée du travail portée à un équivalent temps plein après le 1er juillet 2004. A compter du 14 mars 2013, la Sa KPMG est devenue l'actionnaire unique de la Sa CIGEST CONSEILS, opération ayant emporté le transfert du contrat de travail de M. F... E... à la Sa KPMG avec effet au 1er octobre 2014 en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aux termes d'une correspondance du 12 novembre 2014, la Sa KPMG a remis à M. F... E... un projet de « Contrat de collaboration salariée — Temps plein» stipulant notamment à son article 4, aux visas de l'accord collectif KPMG du 22 décembre 1999, des articles L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, ainsi que l'article 8-1-2-5 de la convention collective nationale précitée, le principe d'« une convention de forfait en jours dans la limite de 218 jours ouvrés par année sociale KPMG SA », projet que le salarié a refusé dans une réponse du 27 novembre. Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. F... E... -rappelle d'une manière générale qu'il n'a conclu aucune convention individuelle de forfait avec la partie adverse, convention devant être par ailleurs prévue dans son principe par une norme collective dont les stipulations doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; -précise que lors de son passage d'un temps partiel à un temps plein courant 2004 aucun avenant n'a été conclu avec son employeur de l'époque, et qu'il n'a donc jamais été régularisé de convention individuelle de forfait en jours, raison pour laquelle la Sa KPMG lui a soumis pour signature un avenant en ce sens qu'il a refusé puisque modifiant son contrat de travail dans un de ses éléments essentiels ; - indique d'évidence que ses responsabilités impliquaient la réalis