Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-25.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11062 F

Pourvois n° K 18-25.151 M 18-25.152 N 18-25.153 P 18-25.154 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Résidence Herri-Burua, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , a formé les pourvois n° K 18-25.151, M 18-25.152, N 18-25.153 et P 18-25.154, contre quatre arrêts rendus le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme V... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme D... Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme N... C..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Résidence Herri-Burua, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes I..., Q..., S... et C..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-25.151 à P 18-25.154 sont joints.

2. Le moyen unique de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Résidence Herri-Burua aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Résidence Herri-Burua et la condamne à payer à Mmes I..., Q..., S... et C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit aux pourvois n° K 18-25.151 à P 18-25.154 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Herri-Burua.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Résidence Herri Berua à verser aux salariées des rappels de salaires et congés payés afférents outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 1. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause, temps d'arrêt du travail, se définit par l'absence de tels critères alors qu'il n'est ni considéré comme du temps de travail effectif, ni par conséquent rémunéré comme tel. Il est constant que l'EHPAD RÉSIDENCE HERRl-BURUA comporte 78 chambres occupées par des résidents, réparties comme suit : 38 chambres en secteur fermé [...] réservé aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et 40 chambres en secteur [...], agencées sur deux étages. Deux aides-soignantes assurent de 20 h 15 à 7 h 15 le travail de nuit dans ces services et bénéficient de trois pauses : une pause repas d'une demi-heure, puis deux pauses d'un quart d'heure. A titre liminaire, il convient d'observer que si le fractionnement du temps de pause, l'allongement de l'amplitude horaire ainsi que les conditions de mise en place de celui-ci sont soulevées par la partie intimée, cette dernière n'en tire aucune conséquence indemnitaire. De même, l'affectation d'un local aménagé pour le temps de pause dont se prévaut l'employeur n'est pas discutée par les salariées mais n'est en tout état de cause pas une circonstance démontrant en elle-même la prise effective d'un temps de repos. La salariée fait valoir que pendant ces trois périodes (1/2 heures pour le repas et deux 1/4 heures de "pause") elle demeure à la disposition de l'employeur du fait : * de la configuration des lieux et de l'organisation du travail : Le plan des locaux fourni permet d'apprécier leur densité, il est également constant que les deux aides-soignantes sont le seul personnel présent sur site la nuit. Le fait que l'ARS ait validé cet effectif n'est pas susceptible de dispenser l'