Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-25.553

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11063 F

Pourvoi n° X 18-25.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.553 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Normandie échafaudages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Normandie échafaudages, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. O... de rappel de paiement de salaires (heures de route) pour la somme de 6.014,01 euros,

Aux motifs que, sur la règle applicable, M. O... fait valoir pour l'essentiel que les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers dont la localisation varie en fonction du client, sont un temps de travail effectif, que l'inspection du travail a rappelé à l'ordre l'employeur sur ce point, lui demandant de payer les heures de route à 100 % au lieu de 50 %, répondant aux diverses objections présentées par celui-ci et maintenues en cause d'appel, notamment sur l'application du principe de faveur qui fait prévaloir en cas de conflit de règles celles qui sont le plus favorables aux salariés ; que la société répond qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 3121-4 du code du travail et les règles de la convention collective des ouvriers du bâtiment laquelle prévoit le versement d'indemnités de grand déplacement sous forme d'une allocation forfaitaire journalière versée à l'ouvrier qui travaille sur un chantier dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables de regagner chaque soir le lieu de sa résidence et réserve la qualification de travail effectif rémunéré à hauteur de 100 % du salaire, aux temps de trajet réalisés par te salarié avec son véhicule personnel ou un véhicule d'entreprise, dès lors qu'il est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, ce qui n'a jamais été le cas de M. O... ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail où, à défaut par décision unilatérale de l'employeur pris après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; qu'il s'évince de l'article L. 3121-4 du code du travail que lorsque le salarié n'est pas tenu de passer au lieu de sa prise de service, le temps de trajet ne peut constituer un temps de travail effectif mais qu'il convient de rechercher, dans cette hypothèse, si le trajet entre le domicile et les différents lieux où le salarié exerce son activité déroge ou non au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; que la convention collective quant à elle, dispose que le régime d'indemnisation des petits déplacements com