Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-10.951

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11064 F

Pourvoi n° W 19-10.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. H... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.951 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pranarom France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement de M. H... M... et débouté ce salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Pranarôm France à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée, indemnités de rupture, indemnités de clientèle, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, indemnité pour frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU' "Aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2015, il est reproché à M. M... d'avoir engagé des frais d'hôtel et de restauration sans avoir fait un usage effectif de ces services, d'avoir fait une utilisation abusive et déloyale des moyens et matériels mis à sa disposition par son employeur et d'avoir dénigré le travail d'une collègue dans une pharmacie du secteur de cette dernière ;

QUE si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ;

QUE sur le premier grief, la lettre de licenciement est ainsi libellée : ‘‘nous avons constaté qu'à plusieurs reprises, et notamment les 27 mars, 10 et 11 juin 2015 ou encore le 19 juin 2015, vous avez déclaré des visites en clientèle sur une partie du secteur géographique qui vous a été confié, et de ce fait engagé des frais d'hôtel ou de restauration, alors qu'en réalité au même moment, vous vous trouviez hors secteur ou à votre domicile. De même, à ces mêmes dates, ou pour une partie de celles-ci auxquelles s'ajoute celle du 29 juillet 2015, vous avez déclaré des visites en clientèle qui ne se sont jamais réalisées. Vos déclarations de frais hôteliers et de restauration, et de visites en clientèle à ces dates constituent donc une altération de la réalité destinée à tromper votre employeur et à accréditer l'idée selon laquelle, vous effectuiez les visites en clientèle prévues et à cette fin que vous demeuriez sur la partie du secteur géographique correspondant audites visites'';

QUE les faits reprochés à M. M... sont, pour le plus récent, datés du 29 juillet 2015 et sont donc antérieurs de plus de deux mois à la convocation pour entretien préalable adressée au salarié ; que la cour note que ce grief repose sur la déloyauté de M. M... vis à vis de l'entreprise et est donc distinct des autres griefs reprochés à savoir l'utilisation de moyens mis à sa disposition pour des fins personnelles et le dénigrement du travail d'une collègue ; qu'en conséquence, dès lors que des faits de même nature ne se sont pas poursuivis postérieurement au 29 juillet 2015, les faits visés ne peuvent motiver un licenciement en application des règles de prescription des actes fautifs ;

QUE les deuxième et troisième griefs portent sur l'utilisation à des fins personnelles des moyens mis à la disposition du salarié, respectivement par l'utilisation d'une carte essence, par l'utilisation du forfait téléphonique internet et par l'utilisation du télépéage ; que dès lors que ces faits sont de même nature, l'employeur peut motiver sa lettre de licenciement par des faits antérieurs au délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable s'ils se sont poursuivis dans ce même délai ;

QUE sur le deuxième grief, la lettre de licenciement expose : ‘‘Il a été également constaté que pendant vos congés, et notamment entre le 8 juillet et le 27 juillet, puis entre le 31 juillet et le 23 août, vous avez acheté pour plus de 165 litres de gasoil avec la carte essence que Pranarôm France a mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre exercice professionnel, donc aux frais de votre employeur, alors que la quasi totalité de ce carburant a été utilisée pour des besoins qui ne peuvent qu'être personnels'';

QU'aux fins de prouver ce grief, l'employeur produit aux débats le relevé des prises d'essence de M. M... avec sa carte essence ; qu'il apparaît que celui-ci a fait le plein d'essence le 31 juillet 2015 à Roquecourbe (81) et le 24 août 2015 à Saix (81) ; [que cependant] il n'est pas contesté que le salarié a été en congés payés du lundi 3 août 2015 au vendredi 21 août suivant et qu'il a donc arrêté de travailler le vendredi 31 juillet et repris le lundi 24 août ; qu'il en résulte qu'au cours de cette période, M. M... a bien consommé l'essence prise avec la carte essence fournie par son employeur au cours de sa période de congés payés, soit à des fins privées ;

QUE M. M... soutient, en page 22 de ses écritures : ‘‘contractuellement, la carte devait donc être obligatoirement utilisée pour tous les achats de carburant du véhicule de fonction, que ce soit pour les besoins des tournées commerciales mais également pour l'utilisation du véhicule de fonction pendant les congés du personnel. Contractuellement, [il] était donc non seulement autorisé mais encore tenu de faire tous les pleins de son véhicule de fonction avec sa carte carburant'';

QUE l'article 9 du contrat de travail du salarié stipule : ‘‘pour permettre à M. H... M... d'effectuer ses déplacements professionnels, un véhicule automobile de société est mis à sa disposition''; que la convention ‘‘voiture de société commerciale'', signée par M. M... le 18 février 2013 stipule : stipule : "Pranarôm met une carte carburant à la disposition du membre du personnel. Cette carte est strictement personnelle et remise au membre du personnel avec un code secret. La carte ne peut en aucun cas être conservée avec le code secret. Le titulaire de la carte est responsable de son utilisation appropriée. La carte ne peut notamment pas servir aux prises de carburant pour les véhicules privés du titulaire du véhicule de société. L'utilisation frauduleuse de la carte est sanctionnée conformément aux règles de droit en la matière" ;

QU'il résulte de ces stipulations que l'utilisation appropriée de la carte carburant n'est pas celle de la prise d'essence à des fins privées et qu'une utilisation frauduleuse peut faire l'objet d'une sanction ;

QU'en conséquence, dès lors que M. M... a consommé pendant ses congés payés et donc à des fins personnelles l'essence obtenue à partir de la carte essence délivrée par la société, sans avoir obtenu une autorisation explicite pour ce faire, la cour considère qu'il a commis une faute et que le grief est avéré" ;

QUE sur le troisième grief, la lettre de licenciement souligne : ‘‘Pareillement vous avez utilisé votre téléphone portable professionnel notamment pour des appels à destination de la Malaisie les 23 et 28 avril 2015, mais également pour vous connecter à internet le 16 août 2015, donc pendant vos congés, pour un coût de 400,5 euros pour cette seule connexion, et le système de télépéage, les deux aux frais de votre employeur, alors que ces utilisations sont manifestement à finalité privée''.

QU'aux fins de prouver ce grief, l'employeur produit aux débats : - le contrat de travail de M. M... qui stipule à l'article 9 : "mise à disposition d'un téléphone portable, d'un PC à usage professionnel et d'un IPAD" et à l'article 11 : "M. H... M... bénéficie d'une ligne téléphonique internet à usage professionnel dont le coût d'installation et d'utilisation est pris en charge par la société. M. H... M... s'engage à n'utiliser cette ligne que pour ses communications professionnelles, à l'exclusion de tout usage personnel", ce dont il résulte que l'usage par le salarié des moyens mis à sa disposition devait être uniquement à but professionnel ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 avril 2015 au 16 mai 2015 où la cour relève que le 23 avril et le 28 avril 2015, M. M... a utilisé son forfait aux fins d'appeler vers l'étranger, respectivement à 7 heures 18 et 12 heures 49, pour des coûts de 10,53 euros et 24,22 euros ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 juillet 2015 au 16 août 2015 où la cour a relevé que le 16 août 2015 à 12 heures 35, M. M... a ouvert une session Web pour une consommation de 1334,822 Mo représentant un coût de 400,50 euros ;

QU'il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2015 que M. M... était en congés payés lors de cette connexion, ce qui entraîne une présomption d'usage à titre privé des données ; que dès lors, et au surplus en considération du coût important de cette connexion dans le cadre d'un usage privé, il est démontré que le salarié a fait un usage abusif d'un moyen qui lui était donné par la société pour exécuter sa prestation de travail ;

QUE concernant les deux appels vers l'étranger, M. M... n'apporte aucun élément probant aux débats permettant de vérifier qu'il avait obtenu l'autorisation de son employeur pour utiliser son forfait téléphonique dans le cadre de sa vie privée ; que bien que ces appels représentent un montant total de 35,25 euros, le manquement est avéré et si ces faits ne sauraient être sanctionnés isolément au regard de la prescription, l'employeur peut les évoquer au soutien de faits commis postérieurement, en l'espèce, la connexion internet du 16 août 2015, pour démontrer la gravité du manquement" ;

QUE sur le quatrième grief, la lettre de licenciement présente les faits suivants : "il nous a été rapporté par les parties concernées que vous aviez volontairement visité une pharmacie (la pharmacie du Martinet) située à Castres, par conséquent sur le secteur de Mme R..., et que vous aviez dénigré le travail de votre collègue auprès de [cette cliente] en lui laissant penser qu'elle aurait dû recevoir sa commande de produits à la date de votre passage, et d'autre part que vous alliez reprendre à votre compte sa clientèle à partir du mois de janvier 2016 (secteur 81), ce qui est faux et qui ne pouvait qu'inciter le commerçant à suspendre ou ralentir ses commandes transmises à Mme R... sur la fin d'année civile 2015".

QU'aux fins de prouver ce grief, la SARL Pranarôm apporte à la cour le courriel de Mme T... R... du 27 septembre 2015 ayant pour objet "soucis H... M..." et rédigé en ces termes : "de ce fait elle m'a dit qu'elle aurait aimé que je sois honnête avec elle et elle aurait préféré apprendre de ma part et non de celle de M. M... le fait que je quitte le secteur et qu'il le récupère au 01/01/2016. A partir de là j'ai pu me justifier et lui dire que je n'étais pas au courant qu'il y avait un changement de VRP et une resectorisation éventuelle au sein du laboratoire et que si c'était le cas je la préviendrais. Après l'avoir remise en confiance elle a bien voulu me référencer les nouveautés et surtout elle m'a également dit que M. M... passait régulièrement le vendredi matin pour diverses raisons personnelles mais lors de son dernier passage début septembre il l'avait questionnée sur son stock. Il lui a carrément demandé si je venais régulièrement et il lui a dit que ce n'était pas normal d'avoir si peu de stock pour un mois de septembre et qu'elle aurait dû déjà recevoir sa pré commande hiver !!!! Ma cliente n'a pas du tout apprécié sa réflexion et lui a expliqué que la pré commande était faite mais qu'elle ne serait livrée que le 01/10 car elle était en inventaire au 31/09. Sincèrement, je trouve ça inadmissible d'aller sur le secteur de ses collègues et faire ce genre de choses, il m'a mise en porte à faux avec ma cliente et heureusement que j'ai réussi à percer l'abcès rapidement car j'aurais perdu du chiffre voire peut-être le point de vente" ; . QUE M. M... ne produit aucun élément probant permettant de contester efficacement ce grief. En conséquence, la cour retient que le seul courriel de Mme R... dès lors qu'il est suffisamment détaillé, suffit à constater la véracité de ce grief, sans qu'il soit nécessaire pour la société de produire une attestation en la forme légale de la pharmacienne" ;

QU'il ressort de cette analyse de l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement qu'il est avéré que M. M... a utilisé des moyens mis à sa disposition pour les besoins de son activité à des fins privées et a dénigré le travail de l'une de ses collègues ; que ces manquements du salarié à ses obligations contractuelles, notamment de loyauté envers la société, sont constitutifs d'une faute, dont la gravité est telle que son maintien dans l'entreprise a été rendu impossible ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de M. M... est justifié ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; que par suite, M. M... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire et abusif de la procédure de licenciement engagée pour motif fallacieux de faute grave ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention "voiture de société commerciale" signée par M. M... le 18 février 2013, stipulait en son article 4 : "le véhicule peut être utilisé à des fins privées par le membre du personnel" et, en son article 5-2 : "Pranarôm met une carte carburant à la disposition du membre du personnel. Cette carte est strictement personnelle et remise au membre du personnel avec un code secret. ( ) Le titulaire de la carte est responsable de son utilisation appropriée. La carte ne peut notamment pas servir aux prises de carburant pour les véhicules privés du titulaire du véhicule de société. L'utilisation frauduleuse de la carte est sanctionnée conformément aux règles de droit en la matière ( ). L'utilisation de la carte carburant est obligatoire sauf exception d'un dépannage carburant d'un montant maximum de 20 €. Le membre du personnel est également obligé d'introduire à chaque prise de carburant le kilométrage du véhicule ( )" ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que, si l'utilisation de la carte carburant était prohibée pour les véhicules privés du titulaires, elle était en revanche obligatoire pour le véhicule de fonction, y compris lors de son utilisation à des fins privées, laquelle était autorisée par le contrat ; qu'en déduisant de ces stipulations, pour considérer que M. M... avait commis une faute en utilisant cette carte pour alimenter son véhicule de fonction régulièrement utilisé à titre privé pendant ses congés d'été, "que l'utilisation appropriée de la carte carburant n'est pas celle de la prise d'essence à des fins privées et qu'une utilisation frauduleuse peut faire l'objet d'une sanction. En conséquence, dès lors que M. M... a consommé pendant ses congés payés et donc à des fins personnelles l'essence obtenue à partir de la carte essence délivrée par la société, sans avoir obtenu une autorisation explicite pour ce faire, la cour considère qu'il a commis une faute et que le grief est avéré", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention "voiture de société commerciale", a méconnu le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE les connexions établies par le salarié par le moyen de l'outil informatique et sur la ligne Internet mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. M... prévoyait, en ses articles 9 et 11, la mise à sa disposition par son employeur d'un téléphone portable et d'une connexion Internet exclusivement réservés à son usage professionnel, toute utilisation à des fins privées étant prohibée ; qu'en décidant que l'employeur bénéficiait d'une "présomption d'usage à titre privé" au motif inopérant que la connexion critiquée, dont la nature et l'objet sont demeurés indéterminés, avait été effectuée pendant les congés d'été du salarié la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QU'aucune présomption d'usage personnel ne s'attache à une connexion Internet établie par le salarié par le moyen de l'outil informatique et sur la ligne Internet mis à sa disposition par son employeur pour un usage exclusivement professionnel, peu important que cette connexion ait eu lieu en dehors du temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il appartenait à l'employeur, qui invoquait à l'appui du licenciement un usage prohibé de l'outil informatique et de la connexion professionnels de M. M..., de démontrer que la connexion critiquée avait effectivement été établie à titre privé, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur de sorte que le doute subsistant, en définitive, sur la réalité des faits reprochés à titre de faute grave doit bénéficier au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. M... d'avoir utilisé son téléphone portable et sa connexion Internet professionnels le 16 août 2015 pendant ses congés pour une connexion d'un coût de 400,50 € "manifestement à finalité privée", en violation des articles 9 et 11 de son contrat de travail prohibant tout usage personnel du téléphone portable et de la connexion professionnels ; que la charge de la preuve de cette utilisation à "finalité privée" de la connexion incombait à l'employeur, de sorte que l'incertitude subsistant, en définitive, sur cette finalité devait bénéficier à M. M... ; qu'en décidant au contraire que l'employeur bénéficiait d'une "présomption d'usage à titre privé" du seul fait que la connexion avait eu lieu pendant les congés d'été de M. M... et en faisant peser sur le salarié l'incertitude subsistant, en définitive, sur l'objet de la connexion, que l'employeur n'avait nullement cherché à démontrer la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé derechef l'article 1315 devenu 1353 du code civil.