Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-13.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11067 F

Pourvoi n° H 19-13.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme M... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.376 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Terrazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... H..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société Terrazur,

défendeurs à la cassation.

La société Terrazur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Terrazur, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à voir condamner la société Terrazur à lui payer la somme de 30 194 euros au titre des frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE le salarié a droit au remboursement des frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que l'examen des documents produits par Mme M... L..., à savoir des tableaux de type « excel » récapitulant des frais de déplacement mensuels (pièces 5), quelques notes de restaurant, des factures de travaux adressées à l'agence immobilière ne correspondant manifestement pas à des frais professionnels et un extrait de la comptabilité mentionnant des écritures comptables intitulées « frais M... L... » ne permet pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses dont le remboursement est sollicité, voire la réalité même des déplacements constituant la majeure partie de la réclamation ; qu'en outre, l'employeur ayant explicitement contesté les décomptes de Mme M... L... dans un courriel du 10 septembre 2014 (pièce 6), cette dernière n'est pas fondée à soutenir dans ses écritures d'appel que ses notes de frais ont été tacitement validées par le gérant de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la demande en remboursement sera rejetée ;

ALORS QUE 1° l'inscription au Grand Livre des fournisseurs de l'entreprise, partie intégrante du bilan, fait preuve de la réalité et du montant des mentions qui y sont portées ; qu'en considérant que l'inscription « frais professionnels [...] » ne permettait pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses engagées par Madame L... pour le compte de la société Terrazur la cour d'appel a violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) ;

ALORS QUE 2° l'inscription des factures de Madame L... au Grand Livre des fournisseurs valait aveu tacite de la créance de cette dernière ; qu'en considérant que l'inscription « frais professionnels [...] » ne permettait pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses engagées par Madame L... pour le compte de la société Terrazur la cour d'appel a violé l'article 1383-1 du code civil (ancien article 1354) ;

ALORS QUE 3° l'inscription sur le Grand Livre des fournisseurs de la créance de Madame L... vaut à tout le moins reconnaissance de dette de la part de la société Terrazur à qui il incombait par conséquent de rapporter la preuve du paiement de cette créance ; qu'en mettant à la charge de la salariée la preuve d