Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-22.895
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11068 F
Pourvois n° D 19-22.895 à F 19-22.897 et G 19-22.899 à A 19-22.915
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société NCV Production ([...]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° D 19-22.895, E 19-22.896, F 19-22.897, G 19-22.899, J 19-22.900, K 19-22.901, M 19-22.902, N 19-22.903, P 19-22.904, Q 19-22.905, R 19-22.906, S 19-22.907, T 19-22.908, U 19-22.909, V 19-22.910, W 19-22.911, X 19-22.912, Y 19-22.913, Z 19-22.914 et A 19-22.915 contre vingt jugements rendus le 23 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme K... NL..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. T... O..., domicilié [...] ,
5°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
6°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. H... Q..., domicilié [...] ,
8°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
9°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme UB... D..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme OC... GT..., épouse DW..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme PY... UW..., épouse FA..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme HO... TG..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme EP... LS..., épouse DA..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme BY... VQ..., épouse MP..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme MA... PF..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV Production ([...]), de Me Balat, avocat de M. B... et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-22.895 à F 19-22.897 et de G 19-22.899 à A 19-2.915 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NCV Production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV Production et la condamne à payer à M. B... et aux dix-neuf autres salariés la somme de 150 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société NCV Production, demanderesse aux pourvois n° D 19-22.895 à F 19-22.897 et de G 19-22.899 à A 19-2.915
Les jugements attaqués (21 jugements en date 23 juillet 2019) encourent la censure ;
EN CE QU'ils ont condamnés la société NCV PRODUCTION à verser aux salariés le restant-dû de leur prime de médaille du travail de l'année 2015 calculée selon le barème issu du compte-rendu du 7 mars 2011, ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, [les demandeurs] utilise[nt] trois arguments qu'il convient de reprendre : 1. Tout d'abord, [les demanderesses] argumente[nt] sur le fondement de l'accord de groupe. L'accord de groupe est défini par les articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail en ces termes : "La convention ou l'accord dégroupé fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe". "La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre : - d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord". Les conditions de validité