Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-21.156

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11070 F

Pourvoi n° P 19-21.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.156 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seilpca-La Marseillaise,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délegation régionale UNEDIC-AGS Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seilpca-La Marseillaise,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur D... de sa demande de requalification en Reporter 2ème échelon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur D..., qui avait la classification conventionnelle de Rédacteur 2ème échelon, revendique celle de Reporter 2ème échelon dès lors qu'il prétend avoir assuré des reportages ou mené des enquêtes dont l'intérêt débordait le cadre local ou régional, que ces reportages et enquêtes présentaient un caractère régulier et qu'il devait être considéré comme un journaliste expérimenté ; que Monsieur D... soutient qu'il est recevable à demander un rappel de salaire sur les 5 années précédant l'introduction de la demande et que toute autre interprétation des dispositions de la loi du 14 juin 2013 serait contraire au principe d'interprétation conforme de la loi à la Constitution et à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; que Maître L..., sur le fondement de l'article L. 3245-1 du Code du travail, soulève la prescription de l'action concernant les demandes de rappel de salaire pour la période de mai 2010 à mai 2012 dès lors qu'il convient de faire application du délai de prescription de trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 mai 2015 ; que, par ailleurs, il fait valoir que Monsieur D... ne peut revendiquer la classification de reporter 2ème échelon car celui-ci n'effectuait pas de déplacement régulier en France ou à l'étranger à l'occasion de l'élaboration de ses reportages ou enquêtes, que le fait que les événements régionaux puissent avoir une portée nationale ne révèle pas que les articles soient élaborés par un reporter ayant effectué l'enquête, que les articles dits d'intérêt national ou international produits par Monsieur D... représentent moins de la moitié des articles présentés tous les mois, que Monsieur D... ne peut être considéré comme étant un reporter expérimenté au sens de la définition du SNJ ; qu'en droit, il appartient au salarié, qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu'il produit et de ceux produits par l'employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; qu'en l'espèce, les parties s'