Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.709
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11071 F
Pourvoi n° E 19-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société AMG sécurité, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.709 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. A... S... I..., domicilié chez Y... W... [...].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société AMG sécurité, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S... I..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMG sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMG sécurité et la condamne à payer à M. S... I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société AMG sécurité
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire du 16 au 31 mars 2015.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; [ ] il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la réception d'un planning mentionnant qu'il était affecté, en février 2015, au site des [...] à [...] sur un poste d'agent de sécurité en horaires de nuit, le salarié s'en est étonné auprès de son employeur dans un courrier daté du 22 janvier 2015, qu'il a néanmoins pris son poste le 2 février suivant avant d'adresser un nouveau courrier le 3 février pour indiquer qu'il contestait toujours cette affectation ; qu'or, la société Amg Sécurité a attendu le 23 février 2015 pour lui préciser que l'intitulé de son poste relevait d'une erreur de saisie informatique ; que par ailleurs, elle lui a indiqué, dans ce courrier, qu'elle ne pouvait pas lui imposer de travailler en horaires de nuit ; qu'elle lui a alors notifié qu'il était affecté à compter du 2 mars 2015 sur le site de [...] selon des horaires de jour ; que toutefois, le planning qu'elle affirme avoir joint à ce courrier - ce que le salarié a contesté dans un nouveau courrier daté du 25 mars 2015 - ne précise aucun intitulé du poste ; que de même, le 23 mars 2015 , la société a adressé à M. S... I... un nouveau planning - pour le mois d'avril 2015 - annulant et remplaçant le précédent envoi, qui ne comportait pas davantage d'intitulé de poste ; qu'enfin, les horaires de travail qu'elle lui imposaient correspondaient à ceux d'un agent de sécurité ou d'un adjoint SSIAP1 et non à ceux des autres chefs de poste ; que par ailleurs, M. S... I... fait à juste titre grief à la société Amg Sécurité une retenue sur salaire pour la période du 2 au 5 février 2015 alors que l'employeur avait reconnu l'avoir à tort affecté sur un poste d'agent de sécurité avec des horaires de nuit, ainsi que pour la période du 16 au 31 mars 2015 alors que, d'une part, il existait une difficulté sur la nouvelle affectation du salarié et, de l'autre, il n'avait toujours pas été convoqué à une visite médicale de reprise ; qu'en effet, ce n'est que le 2 avril 2015 que la société Amg Sécurité a adressé à M. S... I... une convocation, pour le 23 avril suivant, au service de santé au travail ; que dans ce contexte, il convient d'infirmer le jugement entrepri