Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.787

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11072 F

Pourvoi n° B 19-17.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme U... W..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat CGT des personnels du site du CRTL, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-17.787 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... et du syndicat CGT des personnels du site du CRTL, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rhodia opérations, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W..., le syndicat CGT des personnels du site du CRTL

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à inclure la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés.

AUX MOTIFS QUE la société Rhodia soutient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement à la salariée n'est pas affectée par la prise de congés payés et rappelle, qu'en vertu de l'article 6 du contrat de travail, le montant réel de cette prime est déterminé en fonction du niveau de réalisation des objectifs collectifs et personnels de la salariée qui lui seront fixés par sa hiérarchie, conformément aux dispositions prévues par la politique de rémunération variable du groupe ; qu'ainsi, la rémunération variable tient compte de l'implication personnelle de chaque salarié mais également des résultats collectifs de l'unité à laquelle appartient le salarié ; que se basant sur la note PSO concernant les non cadres, la société Rhodia soutient qu'en pratique, la rémunération variable ne subit pas d'abattement du fait du départ en congés du salarié, puisque les objectifs de la rémunération variable sont fixés annuellement et tiennent donc compte dès le départ, des congés payés annuels pris par le salarié, pour leur réalisation ; que par ailleurs, pour ce qui est des cadres, la note pour l'année 2006 précise expressément que le facteur personnel P est annuel, de sorte que les objectifs, dès leur fixation, tiennent compte pour la réalisation de ceux-ci des congés payés annuels du salarié; elle précise également que la note accordée aux cadres est équivalente pour tous, en l'absence de circonstances particulières et que la moyenne entreprise et fonctions doit être proche de 1 avec une distribution individuelle entre 0,8 et 1,2, avec quelques cas exceptionnels vraiment justifiés ; qu'ainsi, la société Rhodia considère que, au vu de ces éléments, Mme W... ne démontre pas que sa prise de congés affecte le principe et le quantum de sa rémunération variable ; que Mme W... considère au contraire que la note d'application de la PSO de mars 2007 lui est inopposable puisqu'elle s'applique à l'ensemble du personnel de rétablissement non rémunéré au forfait, alors qu'elle-même est rémunérée au forfait depuis 2002 ; qu'en revanche, elle bénéficie d'une rémunération variable, prévue par son contrat de travail et dont les modalités sont précisées dans un document intitulé « politique de rémunération variable 2005 » permettant de retenir que la rémunération variable est assise sur 3 critères : un facteur C Rhodia, un facteur C Entité ( fonctions recherches e