Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-22.506
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11073 F
Pourvoi n° F 19-22.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme W... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.506 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LPG systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société LPG systems a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LPG systems, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs propres que « La salariée produit les attestations de collègues et de proches : sa mère atteste « qu'elle ne rentrait jamais avant 20 h le soir », O... Q... sa collègue, qu'elle arrivait quasiment en même temps qu'elle le matin « au travail entre 8h30 et 9h et était souvent encore en train de travailler lorsque je partis vers 18h30 / 19h le soir ». Son voisin de bureau S... Y... ainsi que E... C... déclarent qu'après 19h30, elle faisait souvent partie des dernières personnes présentes sur le site.
En produisant les justificatifs de ses déplacements ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures reconstituées semaine par semaine et année par année, mentionnant l'amplitude horaire journalière sur la période considérée, Mme P... étaye sa demande par un décompte suffisamment précis quant aux horaires réalisés, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
L'employeur répond à juste titre que ledit tableau établi a posteriori et unilatéralement qui a été modifié par rapport à celui produit en première instance, comporte toujours des incohérences, signe d'un manque de fiabilité de ce tableau, notamment le 12 juillet 2013 et le 12 septembre 2012 en plus de celles commises en première instance. Exemple : étaient comptabilisées 10 heures de travail les 9 avril 2012 et 21 avril 2014 alors qu'il s'agissait du lundi de Pâques, chômé, étaient comptées 10 heures les 7 et 8 mai 2012, alors qu'elle a bénéficié d'un jour férié, la salariée indique avoir travaillé 10 heures les 6 et 7 mars 2012, le 22 novembre 2013, le 17 juillet 2012 alors qu'elle bénéficiait de récupération. Il observe la régularité des heures de travail, de 8h30 à 19h30, peu conforme à la réalité.
Il fait exactement valoir que le temps de trajet de Mme P... n'entre pas dans le décompte de la durée du travail en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires.
Il produit une note interne datée du 27 janvier 2014 rappelant que les samedis et dimanches travaillés doivent être récupérés sous forme de repos forfait.
Elle souligne à juste titre que la production de courriels tardifs ne garantit pas que les heures accomplies l'ont été sur commande de l'employeur.
Enfin, la cour constate que le poste de cadre occupé par Mme P... qui avait à sa disposition un véhicule de fonction lui conférai