Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-15.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11076 F

Pourvoi n° G 19-15.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.424 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... V..., 2°/ à Mme I... H..., épouse V...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Ortscheidt, avocat des époux V..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer aux époux V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. V... la somme de 30 000€ à titre de rappels d'heures supplémentaires et à Mme H... épouse V... la somme de 30 000€ à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux V... la somme totale de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE « les époux V... ne sollicitent pas la requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail et s'appuient sur les dispositions de l'article L 7322-1 Code du travail, applicable spécifiquement aux gérants de succursales alimentaires, aux termes duquel l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. La Sas Distribution Casino France indique que ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, qui a remplacé l'ancien article L 782-7 du code du travail aux termes duquel les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficiaient de tous les avantages accordés par la législation sociale, sont plus restrictives que les anciennes. Or il résulte de l'article L 7322-1, issu de la recodification réalisée par l'ordonnance précitée, que les dispositions du code du travail bénéficiant au salarié s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dans les conditions prévues pour les salariés, il appartient donc aux époux M. d'établir que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par l'entreprise ou soumises à son accord. Pour l'établir les gérants s'appuient sur les éléments de fait suivants : - l'article 1er des contrats de gérance successivement conclus stipule qu'ils ont le mandat d'assurer la gestion du magasin 'dont ils fixent les plages d'ouverture en tenant compte des coutumes locales des commerçants-détaillants d'alimentation générale et/ ou des besoins de la clientèle', ces stipulations étant plus contra