Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11077 F

Pourvoi n° G 19-16.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.482 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Butard Enescot, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Butard Enescot, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes ;

Aux motifs que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article D 1242-12-4° que le secteur de l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels, en application de l'article L. 1242-1 3° du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée ; que toutefois, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que si en l'espèce l'article 14 de la convention collective HCR prévoit la possibilité de conclure des CDD appelés contrats d'extra, il incombe au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que sur la demande relative à la période janvier 2006 décembre 2007, M. F... est défaillant à produire le moindre élément sur les missions confiées ; que le point de départ de l'ancienneté du salarié est fixé au 1er janvier 2006, mentionné sur les pièces produites essentiellement par l'employeur ; que le salarié à qui incombe la preuve de l'irrégularité formelle des contrats ne produit pas les contrats antérieurs à 2008, ni de justification sur le nombre, les dates, durées et lieux des extra prétendus effectués, sans cependant soutenir qu'il y a défaillance généralisée de l'employeur à établir des contrats écrits ; que l'employeur invoque l'impossibilité de produire les premiers contrats en raison d'un incendie survenu dans ses locaux le 21 octobre 2009 ;