Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.702

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11078 F

Pourvoi n° J 19-17.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme F... R... Z..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.702 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... D..., 2°/ à Mme G... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme R... Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... Z... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme R... Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme R... Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à dire que son licenciement, prononcé le 4 juillet 2013, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme R... Z... a été licenciée au motif que la prise en charge de leur enfant par l'école ensuite de sa scolarisation rendait injustifiée sa garde ; que la salariée conteste ce motif et soutient que ses fonctions ont été élargies lors de la conclusion de son second contrat de travail, lesquelles impliquaient non seulement la garde de l'enfant à domicile, mais aussi l'entretien du domicile familial, qu'aucune clause ne prévoyait que la durée du contrat était conditionnée à la rentrée scolaire de l'enfant, et que les époux D... ne démontrent pas que son poste n'aurait pu persister du fait de l'entretien à l'école de leur fille ; que Mme R... Z... fait valoir à ce titre que la suppression de l'emploi d'une garde d'enfants à domicile en raison de l'âge de l'enfant scolarisé à la rentrée n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que si les horaires de prise en charge par l'école coïncident exactement avec ceux des parents ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme R... Z... stipule expressément que "à compter du 11 août 2011, la salariée travaillera à temps plein du lundi au vendredi de 8h45 à 18h45", que la plage horaire habituelle d'une école primaire est fixée de 8h30 à 18h30 avec garderie, que les époux D... rentrent à leur domicile aux alentours de 18h45, et que ces derniers versent au débat une attestation de la grand-mère de E... qui affirme qu'elle va chercher cette dernière tous les soirs jusqu'au retour de ses parents ; qu'il s'ensuit que la présence de Mme R... Z... eu égard à ses fonctions relatives à la garde de l'enfant, ne se justifiaient plus ; que s'agissant des fonctions de Mme R... Z... relatives à l'entretien du domicile, il ressort des stipulations du contrat de travail que ses fonctions impliquaient également : - « l'entretien de l'ensemble des pièces du domicile (lancer les machines à laver, étendre le linge, passer l'aspirateur, nettoyer les sols, cirer le parquet, nettoyer la poussière, nettoyer les vitrages, etc..) ; -le repassage du linge de la famille ; -à la demande de l'employeur, ponctuellement, de faire les courses » ; qu'il était néanmoins expressément stipulé que "le travail et la responsabilité auprès de E... resteront une priorité ", ce dont il se déduit que les fonctions pour lesquelles la salariée a été embauchée sont précisément celles relatives à la garde d'enfant avant que celui-ci ne soit en âge scolaire ; qu'en l'espèce, au vu des éléments versés au