Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.043
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11079 F
Pourvoi n° S 19-19.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.043 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de Me Le Prado, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur les frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la CPAM du Haut Rhin à payer à M. R... les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de carrière, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la CPAM du Haut Rhin aux dépens de première instance ainsi que d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande de frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. R..., qui est chirurgien-dentiste, a été engagé par la CPAM à compter du 13 septembre 2004 ; Que quand bien même il est constant que la relation contractuelle s'avérait régie par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 complétée par le protocole du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération à la classification des emplois, jusqu'au 1er janvier 2012 - et c'est l'une des questions à l'origine du présent litige - était contractuellement prévue une rémunération proportionnelle à l'activité déployée, avec toutefois expressément à compter de l'avenant de 2006 une rémunération minimale garantie égale à celle conventionnelle de base des chirurgiens dentistes (coefficient 600) ; que par avenant du 1er janvier 2012 c'est exclusivement la rémunération prévue par la convention collective qui a été stipulée ; Que le 14 novembre 2014 M. R... a introduit une action fondée sur le non-respect de ses droits tenus par lui des textes conventionnels, et subséquemment en paiement des rappels de salaires y afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices à ce titre ; Que débouté de l'ensemble de ses prétentions, M. R... fait justement grief aux premiers juges de s'être abstenus d'avoir répondu à ses moyens complètement et d'avoir méconnu les principes régissant la matière ; Que d'abord si M. R... forme des réclamations salariales couvrant les années entières 2009 à 2018 c'est exactement - et du reste il n'en disconvient pas dans ses écritures - que la CPAM soulève que ne sont recevables que les salaires échus à compter du 14 novembre 2009 non couverts par la prescription selon ses régimes légaux successifs et transitoires ; Que M. R... reproche à la CPAM de l'avoir sans fondement vérifiable et objectif - du fait de son abstention à organiser des entretiens d'évaluation fiables et d'avoir répondu à ses demandes d'examen personnalisé de s