Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.197

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11080 F

Pourvois n° Y 19-16.197 à C 19-16.201 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Y 19-16.197, Z 19-16.198, A 19-16.199, B 19-16.200 et C 19-16.201 contre cinq arrêts rendus le 8 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7 anciennement dénommée 18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Z... K..., domiciliée [...] ,

5°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. O... et C..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.197 à C 19-16.201 sont joints.

2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté PACA et la condamne à payer à MM. C... et O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA, demanderesse aux pourvois n° Y 19-16.197 à C 19-16.201

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETE PACA, à payer aux salariés un rappel de prime de 13ème mois, outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que [le salarié] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; qu'il convient donc en premier lieu d'examiner la nature de cette prime dite de treizième mois ; qu'elle n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ; que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du Code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, « des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; qu'en cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une