Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.533
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° P 19-16.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. E... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.533 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en remplacement de M. D... J..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Leader sécurité privée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. P..., sauf en ce qu'il a jugé que les demandes formées au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte sont forcloses et D'AVOIR, par conséquent, débouté M. P... de ses demandes aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet, un rappel de salaire et de congés afférents, une majoration pour heures de nuit, une majoration pour travail le dimanche, une prime de panier et une prime d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L 3123-14 du code du travail qu'un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle convenue entre les parties, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve : - d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, - d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment la disposition de l'employeur. Ainsi que le fait justement valoir l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE et contrairement à ce que soutient E... P..., cette présomption est une présomption simple que l'employeur peut renverser par tout moyen de preuve. Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL LEADER SECURITE PRIVEE en contrat de travail à temps plein, E... P... fait valoir qu'il travaillait, non pas en qualité d'agent de prévention et de sécurité, mais en qualité de chef d'équipe - ou de chef de poste - pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE au sein de la discothèque LE POP située à Lyon pour bien plus que les 12 heures hebdomadaires stipulées au contrat de travail et sur "une base minimale de 35 heures par semaine" du jeudi ou du vendredi au dimanche. Il allègue également que ses fonctions de chef d'équipe qui comportaient la gestion de relation client, la préparation des plannings d'intervention des agents de sécurité, le recrutement et la formation du personnel, la réalisation et la vérification des formalités obligatoires, la gestion du personnel et notamment des absences, de par leur multiplicité et la gestion des imprévus qu'elles supposent, lui imposaient une réactivité telle qu'elles l'obligeaient à adapter son temps de