Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.841
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11082 F
Pourvoi n° K 19-17.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Martange production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.841 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martange production, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martange production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martange production et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Martange production
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre Monsieur A... et la société MARTANGE en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 août 2015 ; d'AVOIR dit que Monsieur A... était salarié au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 août 2015 jusqu'au 30 janvier 2016, d'AVOIR fixé la moyenne des rémunérations à la somme de 32.497 euros, et d'AVOIR condamné la société MARTANGE à payer à Monsieur A... les sommes de 101.302,50 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, 10.130,25 euros à titre de congés payés afférents, 32.497 euros au titre de l'indemnité de requalification, 33.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 16.248,50 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.624,85 euros brut s'agissant des congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée, ( ) ; En l'espèce, il est établi que, du 25 août 2015 au 27 janvier 2016, M. A... était présent dans chacune des 2 émissions quotidiennes "Comment ça va bien ?" diffusées sur France 2 et produites par la société Martange Productions, comme l'atteste Mme B..., productrice de l'émission : "(il était présent dans chaque émission) contrairement à tous les autres chroniqueurs car présent sur le plateau durant les deux émissions pour interagir avec les autres chroniqueurs, M. L... R..., et les invités " (attestation en pièce n°32). Il présentait pendant les 2 émissions : - trois chroniques quotidiennes s'intitulant « J'ai fait un rêve » (il s'agissait du portrait de l'invité de la seconde émission, pièces n°14 et 17), « C'est qui celui-là ? » consistant en 3 questions posées aux téléspectateurs et aux personnes présentes sur le plateau au cours de la première émission quotidienne, visant à faire deviner qui était l'invité de la seconde émission quotidienne et « C'est quoi ce truc là » au cours de laquelle il présentait un objet insolite (Pièces n°15, 16 et 18), diffusée dans la seconde émission quotidienne, - une chronique hebdomadaire de vie quotidienne, au cours de laquelle il effectuait un comparatif d'objets sur un thème précis (Pièce n°16), diffusée dans la seconde émission quotidienne. M. A... a signé 23 lettres d'engagement, chacune pour une à quatre journées de tournage, couvrant la période du 25 août 2015 au 27 janvier 2016 (ses pièces 2, 3 5,