Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.506
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11091 F
Pourvoi n° G 19-18.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Motivay, à l'enseigne MC Donald, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.506 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme C... D..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Motivay, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motivay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Motivay et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Motivay
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme C... W... née D... a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Motivay à payer à Mme C... W... née D... la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, la salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme W... soutient avoir été victime d'une mise au placard et d'une rétrogradation au poste d'équipière, d'un non-respect des préconisations du médecin du travail et de violences pressions et menaces ; que sur le premier point, elle produit deux attestations de salariées ; que l'attestation de Mme L... W... est rédigée ainsi : « Je certifie avoir vu Mme C... W... exercer des fonctions d'équipière polyvalente sur les restaurants Mc Donald's de St Raphael et Boulouris sous la franchise de Mr A... F... A.... J'atteste que Mme C... W... était régulièrement mise au placard et n'avait pas de poste défini au sein des restaurants lié à sa qualification et ses compétences. Elle subissait de la part de Mr F... A... des agissements répétés sur des dégradations de travail » ; que dans son attestation, Mme V... O... écrit : « Lors de sa reprise en date du 11 novembre 2013, Mme W... C... n'a eu aucune directive quant aux tâches qu'elle devait faire. Pendant toute la semaine, elle m'a suivi, regardant ce que je faisais en tant qu'assistante administrative du restaurant. Elle m'a aidé sur mes tâches sans savoir ce qu'elle devait faire, aucune personne de la direction n'est venue l'entretenir à sujet. A sa reprise du 7 février 2014, nous étions dans la même situation, elle a donc de sa propre initiative décidé de saisir les coordonnées des clients de la carte Privilège sur la base de données avec son propre ordinateur. Elle a donc saisi 1 000 clients. Toujours sans aucune directive, ni fiche de poste données par l'employeur. Mme W... était sur le terrain pendant les heures de pointe, le plus souvent aux boissons »