Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.120
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11092 F
Pourvoi n° A 19-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Autoroute du Sud de la France (ASF), prise en son établissement secondaire dénommé direction régionale d'exploitation Sud-Atlantique-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.120 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique Etablissement ASF de Biarritz, dont le siège est [...] , venant aux droits CHSCT de la direction d'exploitation Sud-Atlantique-Pyrénées,
2°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroute du Sud de la France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique Etablissement ASF de Biarritz et de Mme W..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au comité social et économique Etablissement ASF de Biarritz de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoroute du Sud de la France aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroute du Sud de la France
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la désignation de l'expert selon la mission telle que définie par la délibération du CHSCT de la direction d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées du 19 mars 2019, au visa de l'article L. 4614-12 alinéas 1 et 2 du code du travail, ordonné à la société ASF de communiquer à l'expert le relevé de décision de l'enregistrement des traitements COCKPIT et PACO au registre des activités de traitements et l'analyse d'impact à la protection des données (AIPD) relative à la mise en oeuvre de ces traitements de données, fait interdiction à la société ASF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de tout déploiement et de toute utilisation des outils COCKPIT et PACO dans le cadre de la direction régionale d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'éventuel recours tardif et inutile du CHSCT de la Direction Régionale d'Exploitation Sud Atlantique Pyrénées. La société ASF estime que les outils COCKPIT et PACO, déclinaison du projet PIT ont fait l'objet d'un processus consultatif important et que les outils sont déjà mis en place avec une formation des salariés. Toutefois, il convient de constater que si une information sur la vocation et les objectifs du projet PIT a bien été réalisée au niveau national, - projet a été présenté à la réunion ordinaire du CCE central d'ASF du 21 décembre 2017; - point d'étape de ce projet a été fait à la réunion ordinaire du CCE central d'ASF du 30 mars 2018 - projet évoqué lors de la réunion ordinaire du CCE central d'ASF du 27 septembre 2018, avec le compte rendu de la Commission emploi formation du 19 septembre 2018, celui de la Commission économique et financière du 19 septembre 2018 et le rapport du groupe LEGRAND sur l'information-consultation sur les orientations stratégiques d'ASF et leurs conséquences, - projet ayant fait l'objet d'un autre point d'étape lors de la réunion du 18 octobre 2018 de la commission nouvelles technologies du CCE central, les composantes essentielles de la mise en oeuvre de ce projet, à savoir les outils COCKPIT et PACO n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une consultation précise quant à l'étendue de leurs fonctionnalités, de leurs conditions d'utilisation de leurs incidences sur l'emploi, la sécurité et les conditions de travail des