Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.121

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11093 F

Pourvoi n° B 19-19.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.121 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme W... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Mme G... la somme de 35.585,80 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit ; que la société [...] s'oppose à l'examen de la demande de Mme G... en référé au motif que cet examen suppose une appréciation de la réalité des motifs de licenciement ; que néanmoins la lecture de la lettre du 16 juin 2018 ne comporte pas de contestation sérieuse sur la faute grave imputée à Mme G... résultant de la seule dénonciation de faits de harcèlement moral ; que l'usurpation de l'identité de Mme A..., imputée à Mme G... dans la lettre de licenciement, et contestée par celle-ci dès le 25 juin 2018, non invoquée par M. I... devant les services de police lors de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, constitue une modalité de la dénonciation du harcèlement moral mais ne remet pas en cause la protection instituée par les articles L.1 152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; qu'il ressort en outre des autres pièces versées aux débats, échanges de courriers intervenus entre les parties en avril 2016, et les motifs du jugement du 22 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'arrêt de travail pour maladie de Mme G... était motivé par ses plaintes concernant les remontrances dont elle était l'objet de la part de son employeur ; qu'il importe peu que le tribunal n'ait pas reconnu l'existence d'un accident du travail, la lecture de ces documents démontrant qu'il existait un litige entre les parties sur le harcèlement moral dont Mme G... se plaignait, ce qui exclut la mauvaise foi de la salariée résultant de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la rupture du contrat pour faute grave