Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.945
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11094 F
Pourvoi n° X 19-19.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ipsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ipsa, et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale, composée, en l'application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement à verser par la société IPSA à M. A... à la somme de 2153,88 euros à titre de provision à valoir sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contestable que M.A... est en droit d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 4, section 2, chapitre 2, livre 2 applicable aux cadres, qui dispose : « Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières, d'accords d'entreprise ou de contrats individuels, en cas de licenciement, tout membre du personnel relevant de la qualification «cadre» ayant plus de 1 and'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité. L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois.Elle est déterminée sur la base : - de 1/2 mois par année de présence, - de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement » ; [...]
Que s'agissant ensuite des éléments de salaire devant être intégrés dans le calcul de la rémunération moyenne, la société IPSA a exclu de ce calcul, selon les termes de sa lettre du 9 mai 2018, des primes et gratifications payées à M. A... au motif que ces éléments de salaire n'avaient pas été expressément visés par les dispositions de la convention collective ;
Qu'or le salaire effectif à prendre en considération doit s'entendre du salaire de base et de tout complément de salaire versé en contrepartie de l'exécution du travail, ce qui signifie que les primes payées mensuellement à M. A..., figurant sur ses bulletins communiqués, doivent être intégrées dans le calcul du salaire moyen ;
Que s'agissant en revanche des primes Traqueur, COOEE et NAVX, sur lesquelles la société IPSA a précisé dans sa lettre du 9 mai 2018, qu'elles présentent un caractère exceptionnel et ont été versées à titre discrétionnaire, sans être contestée par M. A..., elles doivent être exclues du calcul du salaire moyen, et représentent sur l'année écoulée de septembre 2016 à août 2017, la somme de 118000 euros ;
Qu'en définitive l'indemnité conventionnelle de licenciement qui devait être versée à M. A... s'élève à la somme de 125750,55 euros, au lieu des 123596,67 euros effectivement perçus, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 2153,88 euros ;
ALORS QUE l'article 4, section 2, chapitre II, livre II applicable aux cadres, de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, dispose que l''indemnité de licenciement est calculée sur l