Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-20.539
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11096 F
Pourvoi n° T 19-20.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme Y... X..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.539 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la conformité de la classification de Mme T... et de D'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme T... qui conteste son maintien au coefficient 363, ne formule aucune demande claire de classification dans une catégorie, un échelon ou un coefficient ; que l'employeur par contre, fait pertinemment valoir qu'il est impossible de savoir comment Mme T... détermine le montant du rappel de salaires sollicité à la somme de 3 595,11 euros pour les années 2008 à 2012, aucun calcul n'étant joint à sa demande ; qu'en tout état de cause, il appartient au salarié qui prétend à une classification supérieure à celle qui lui est attribuée par l'employeur, de prouver qu'il exerce effectivement des fonctions correspondant à la classification et à la rémunération revendiquée ; que l'employeur rappelle sans être contredit que Mme T... percevait la troisième rémunération de base la plus élevée (compte tenu du temps partiel) des chargés de gestion clients 2 toutes classifications confondues, et la plus élevée des chargés de gestion clients 2 relevant de la même classification (catégorie 2-1 échelon 2), produisant un relevé des salaires de base bruts au 31 mai 2012 ; que Mme T... percevait en 2012 une rémunération mensuelle brute de 1 643,67 euros pour un temps partiel à 80 %, correspondant à une rémunération à temps plein de 2 054,58 euros soit un montant supérieur aux minima applicables aux postes supérieurs de sa catégorie ; que l'employeur rappelle que jusqu'en 2012, les salariés étaient classés en quatre catégories, chaque catégorie comportant deux niveaux et que pour déterminer le niveau dont relevait l'emploi, cinq critères d'évaluation étaient pris en compte : autonomie (1 à 6 points), responsabilité (1 à 6 points), dimension relationnelle (1 à 6 points), technicité (1 à 6 points), connaissances requises (1 à 6 points) ; que la salariée qui en convient, n'apporte pas d'éléments justifiant qu'au regard de ces critères, elle pouvait prétendre à une classification et à une rémunération supérieure à celles qui lui étaient attribuées ; que le seul fait d'avoir été « en phase avec les obligations qui étaient les siennes » ou de ne pas avoir fait l'objet de sanctions, ne suffit pas à établir qu'elle pouvait en considération des critères susvisés, prétendre à un niveau supérieur de classification ; que l'accord d'entreprise du 4 janvier 1995 précisait que « chaque salarié pourra évoluer au-delà du maximum du poste qu'il occupe en changeant d'emploi » ; que l'employeur produit la grille d'avancement résultant de l'accord salarial du 22 décembre 1988 mis à jour en mars 1995, prévoyant pour la catégorie 2 niveau 1 un coefficient maximum de 363 ; que