Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-20.646
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11097 F
Pourvoi n° J 19-20.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Ta-Leeuwin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.646 contre le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Force ouvrière des employés et cadre du commerce et VRP de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. G... E..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ta-Leeuwin France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Force ouvrière des employés et cadre du commerce et VRP de Seine-et-Marne et de Mme X..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ta-Leeuwin France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ta-Leeuwin France et la condamne à payer au syndicat Force ouvrière des employés et cadre du commerce et VRP de Seine-et-Marne et à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ta-Leeuwin France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection des membres du comité social et économique tenue le 6 mai 2019 au sein de l'entreprise SARL TA LEEUWIN FRANCE et d'AVOIR condamné cette dernière à payer la somme de 500 € à Madame X... et 500 € au syndicat Force Ouvrière des employés et Cadres du Commerce et VRP de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il sera constaté, au préalable que la demanderesse soulève l'inexistence du procès-verbal de carence du premier tour des élections pour demander sa nullité, qui n'est pas produit. Cette demande sera donc considérée sans objet dans la mesure ou la nullité de l'élection est demandée au principal. De la même manière, la circonstance que la transparence financière du requérant soit mise en cause est indifférente à la régularité de l'élection contestée. Au surplus, il n'appartient pas au tribunal, même lorsqu'il y est invité par une partie au litige, de consulter. Sur un site internet les éléments nécessaires à la résolution du litige que les parties doivent verser contradictoirement aux débats ainsi qu'elles en avisent. Il convient de constater, au regard des pièces produites par les parties, que l'employeur a organisé un affichage le 4 février 2019 pour informer les salariés de la tenue d'élections. Il n'est pas légalement tenu à d'autres formalités. Par courrier du 7 février 2019, le syndicat requérant a informé l'employeur de ce que Madame X... n'était pas désignée déléguée syndical mais qu'elle était candidate aux élections. L'employeur n'a toutefois pas tenu compte de cette candidature, aucun candidat n'étant mentionné sur les procès-verbaux du premier tour et le second tour présentant un nombre de candidats moins important que le nombre de sièges sans considération de Madame X.... Le courrier du syndicat est antérieur à la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral et à la mise en place des règles décidées unilatéralement par l'employeur en l'absence de protocole préélectoral. Il sera relevé que l'employeur, qui ne présente aucune pièce détaillant les modalités prévues pour le dépôt des listes, était au courant de la candidature de Madame X... qu'il ne pouvait écarter unila