Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-24.372
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11099 F
Pourvoi n° P 18-24.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.372 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des pâtissiers Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Touflet Gourmet, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie des pâtissiers Normandie, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Compagnie des pâtisseries Normandie de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15 000 euros le montant des dommages intérêts dus au salarié en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QU'au vu des circonstances de la rupture et de la situation du salarié, il lui sera alloué par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, par infirmation du jugement déféré, la somme de 15 000 euros.
ALORS QUE les juges doivent justifier dans leur décision le montant des indemnités qu'ils octroient ; qu'en allouant au salarié des dommages intérêts d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement quand le conseil de prud'hommes avait évalué ce préjudice à la somme de 89 000 euros sans indiquer quels éléments relatifs aux circonstances de la rupture ou à la situation du salarié justifiaient une diminution aussi conséquente de l'indemnisation allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 al. 4 et L. 1235-3 du code du travail.