Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-12.982

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11100 F

Pourvois n° D 19-12.982 E 19-12.983 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Les Echos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° D 19-12.982 et E 19-12.983 contre deux arrêts rendus le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Y... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Echos, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme J... et de M. I..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-12.982 et E 19-12.983 sont joints.

2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi n° D 19-12.982 et celui annexé au pourvoi n° E 19-12.983, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Les Echos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Echos et la condamne à payer à Mme J... et à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Echos, demanderesse au pourvoi n° D 19-12.982

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Echos à verser à Mme J... la somme de 29.819,54 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, outre la somme de 2.981,95 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Les Echos à rectifier les bulletins de salaire de Mme J... conformément à la décision, et à les lui remettre ;

AUX MOTIFS QUE « L'avenant au contrat de travail de Mme J... conclu avec la société Les Echos le 1er juin 2011 prévoit dans son article 1er : "A compter du 1er janvier 2012, Mme Y... J... deviendra secrétaire de rédaction 1er échelon 1er échelon (coefficient 175A - applicable au 1er janvier 2012) ; puis au 1er janvier 2014, (elle) deviendra secrétaire de rédaction 2ème échelon (coefficient 184 - applicable au 1er janvier 2014)". Cette clause contractuelle est la reprise de l'accord du 19 avril 2011, intitulé minute de discussion, conclue entre la direction de la société Boetie Compo et le syndicat Info'com CGT, en prévision du transfert des salariés vers la société Les Echos. Les coefficients mentionnés dans la clause contractuelle rappelée ci-dessus correspondent aux coefficients prévus par la grille de salaires des journalistes de la société Les Echos, issue des accords passés les 1er juillet et 1er septembre 1989 ; le coefficient 184 correspondait ainsi à un salaire minimum de 4 518,31 € pour un poste de secrétaire de rédaction 2ème échelon. Mme J... sollicite l'application de la rémunération correspondante à ce coefficient, indiquant qu'à compter du 1er janvier 2014, ses fiches de paie mentionnent bien un coefficient 184, mais que le salaire mensuel appliqué s'élève seulement à la somme de 4 004,18 €, en violation des dispositions contractuelles. L'accord du 19 avril 2011 prévoit expressément que Mme J... sera "soumise aux dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 27 octobre 1987, au règlement intérieur et à ses annexes, ainsi qu'à toutes les dispositions applicables aux salariés des Echos SAS". Cet accord du 19 avril 2011 a été repris dans l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2011 de Mme J..., ce qui a eu pour effet de contractualiser cette évolution de carrière au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2014, et de faire naître un avantage individuel acquis. Or, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un emplo