Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.750
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11101 F
Pourvoi n° A 19-14.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.750 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Foot Locker France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technologia, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foot Locker France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foot Locker France et la condamne à payer à la société Technologia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Foot Locker France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et condamné la société Foot Locker France à payer à la société Technologia la somme de 96.807,48 euros au titre des honoraires dus et du remboursement des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans deux hypothèses : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne disposant pas d'un budget de fonctionnement, l'article L. 4614-13, dans sa version applicable au litige, disposait que "Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire." La Cour de cassation a déduit de ces dispositions que l'employeur devait supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'était établi et ce malgré l'annulation de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de solliciter l'avis d'un expert. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission. S'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doive