Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-15.868

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11102 F

Pourvoi n° R 19-15.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme K... X... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.868 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... T..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE il est versé aux débats par Mme X... T... : - son contrat de travail du 6 mai 1994 originaire conclu avec la société SICAM en qualité de secrétaire-comptable au coefficient 180 de la convention collective du négoce des matériaux de construction, - la continuation de son contrat de travail sous l'égide de Syntonie Distribution en qualité d'employée de bureau 2eme échelon coefficient 270 de la convention collective 5 branches à effet du 3 janvier 2002, - la fiche d'emploi de la salariée du 24 mars 2006 et celle du 17 janvier 2017 dans le cadre de ses fonctions de secrétaire administrative et commerciale -l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée et la fiche de fonction attaché commerciale-vendeur interne du 31 octobre 2011, fixant le lieu des activités de Mme X... T... à [...] et ses horaires de travail, - le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme X... T... du 27 novembre 2015 établi par le conseiller de la salariée Mme Q..., relativement à des paroles agressives envers son employeur le 10 novembre 2015 alors qu'elle demandait à s'absenter en raison de la maladie de sa fille, à des paroles incorrectes à l'égard d'une cliente (sa lettre du 20 octobre 2015) et à des propos offensants et dénigrants envers la société, - la demande d'autorisation administrative de licenciement du 18 décembre 2015 adressée à l'inspection du travail et la décision de refus d'autorisation du 19 février 2016 ; la société [...] verse aux débats : - le courrier envoyé à Mme X... T... concernant sa demande de congé parental d'éducation à temps partiel, à laquelle il a été fait droit à l'effet du 30 octobre 2011 et pour une période d'un an, avec les mentions suivantes : "Depuis votre départ, la société [...] a eu quelque évolution notable notamment le rachat de la société Sobomat 17 (liquidation judiciaire) avec ses différents sites [...] Charente, [...] et [...]...ce qui...a modifié notre système de fonctionnement, notamment votre poste de secrétaire administrative sur le site de [...]. Pour des raisons de centralisation, celui-ci a été transféré sur le site de [...] où le pôle comptabilité secrétariat est aujourd'hui regroupé. Votre poste, tel que vous l'occupiez avant votre arrêt, a donc disparu sur le site de [...]. Nous avons de ce fait deux solutions à vous proposer qui (toutes deux n'entraînent aucune modification quant à votre rémunération, sauf à tenir compte d'une activité à temps partiel bien entendu) : - occuper la fonction de secrétaire administrative à Saint Genis de Saintonge - occuper la fonction de vendeuse interne sur le site de [...] (poste que vous occupiez à