Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11103 F

Pourvoi n° Y 19-16.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme W... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.036 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GTM Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]. [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société GTM Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

AUX MOTIFS propres QUE en premier lieu, Mme E... fait valoir la dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de septembre 2014, liée aux atteintes physiques dont elle aurait été victime du fait de l'aspersion de ses outils de travail par un produit corrosif, lui ayant occasionné des allergies ; toutefois, la cour constate que si la salariée verse aux débats des pièces relatives à une allergie ou des démangeaisons concernant ses mains et ses pieds, aucune ne permet d'établir le lien entre cette affection et ses outils de travail ; d'une part, il ne peut être déduit de la seule présence d'une allergie, l'existence de produits corrosifs sur son clavier ou siège de bureau, contrairement à ce qu'invoque la salariée ; d'autre part, l'allergie présentée par la salariée aux membres inférieurs, et plus particulièrement aux pieds, ne présente manifestement pas de lien avec la localisation des outils de travail en cause ; il est également établi que l'employeur a diligenté les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée en procédant à un changement de siège, en assurant la tenue d'un CHSCT extraordinaire au mois de février 2015 à ce sujet et en auditionnant les salariés ; Mme E... ne saurait valablement reprocher à l'employeur son inaction, les prélèvements suggérés par le CHSCT s'avérant impossible du fait de la présence du matériel en métropole, ce que ne conteste pas la salariée, et la seule absence d'analyse des produits utilisés dans l'entreprise, en particulier ceux d'entretien, ne pouvant suffire à établir l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité ; la cour souligne qu'il résulte des pièces versées aux débats que les faits dénoncés par Mme E... relèvent davantage d'un conflit avec une autre salariée, contre laquelle l'appelante a déposé plainte, la désignant comme étant l'auteur du déversement du produit litigieux sur ses outils de travail ; en second lieu, Mme E... se prévaut de la multiplication des sanctions disciplinaires prises par l'employeur à son encontre ; toutefois, la salariée ne saurait valablement se prévaloir de la seule lettre du 24 avril 2015, qui ne peut être assimilée à un avertissement disciplinaire, l'employeur se bornant à la mettre en garde au regard de ses retards injustifiés et ses communications téléphoniques privées durant sa journée de travail ; enfin, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas davantage d'établir l'existence de faits de harcèlement moral ni de lien entre l'état de santé de la salariée et les faits qu'elle allègue ; par suite, il résulte des éléments analysés ci-dessus que Mme E... n'est pas fo