Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11104 F

Pourvoi n° E 19-16.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.410 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Amilcar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de Me Le Prado, avocat de la société Amilcar, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. H... de ses demandes au titre du harcèlement moral, D'AVOIR dit que le licenciement de M. H... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. H... soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral "avec l'intégration de M. I..., fils du dirigeant la société" constitué par des propos incorrects, le retrait des collaborateurs l'assistant dans son travail, des brimades, un ton vexatoire, des ordres et contre-ordres, une volonté de diviser l'équipe et de le mettre écart, une pression continuelle, des reproches incessants, des propos agressifs et humiliants au cours de réunions avec la direction, une accusation lors d'une réunion du 7 avril 2015 qu'il est responsable de tous les dysfonctionnements de la société et le fait d'avoir vidé son bureau de tous ses dossiers papier après le début de son arrêt de travail du 8 avril 2015 ; que ces faits, sont à l'origine de son syndrome dépressif réactionnel ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Amilcar conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. H... ne verse aucune pièce venant établir la réalité des propos, brimades et agissements divers qu'il impute à son employeur ; qu'ensuite, s'agissant du fait d'avoir retiré ses dossiers papier de son bureau après le début de son arrêt travail du 8 avril 2015, les photographies versées aux débats, qui ne comportent aucune date, n'établissent pas la réalité de ce fait ; qu'enfin, s'agissant de la dégradation de l'état de santé, les documents médicaux versés aux débats soit ne font état d'aucun lien de causalité entre le syndrome dépressif relevé et les conditions de travail de M. H..., soit se bornent à reprendre ses dires quant à l'existence d'une "souffrance au travail" et d'un lien de causalité entre l'état de santé et ses conditions de travail (à l'instar du dossier du médecin du travail), soit relient abusivement son état de santé à ses conditions de travail en l'absence de toute constatation personnelle des médecins relatives a