Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11105 F

Pourvoi n° J 19-16.621

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN propreté Ile-de-France, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.621 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atalian propreté Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté Ile-de-France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 344,40 euros et à la SCP Boullez la somme de 2 655,60 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Ile-de-France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, d'AVOIR, statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, condamné la société TFN Propreté Île-de-France à payer par provision à M. W... Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté Île-de-France à payer par provision à M. W... Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés depuis l'introduction de la procédure de référé et d'AVOIR condamné la société TFN Propreté Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il doit être rappelé qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sur le harcèlement moral et le changement d'affectation, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un