Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.190
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° C 19-17.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.190 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme F... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit avérés le harcèlement moral et le manquement du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à son obligation de sécurité de résultat, et d'avoir par conséquent condamné le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à payer à Madame F... S... la somme de 6700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en l'espèce, sur les faits constituant selon elle le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, la salariée intimée fait en premier lieu grief à son employeur de ne pas lui avoir affecté de bureau pour recevoir la clientèle en toute confidentialité, puis l'avoir installée derrière une porte vitrée à partir de 2012; que ce fait est matériellement admis par la société appelante; qu'en deuxième lieu, la salariée intimée invoque une mise à l'écart progressive en ce qu'elle n' a pas été inscrite aux sessions de formation; que la matérialité du fait dénoncé doit être reconnue dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation; qu'en troisième lieu, la salariée intimée reproche à son employeur de l'avoir surchargée de travail pour avoir fait passer son portefeuille, à la suite du départ en retraite d'une collègue en mars 2013, de 200 à 950 clients; qu'elle se limite à présenter un table au, dressé par ses soins et contesté par l'employeur, sans établir la réalité de la surcharge alléguée; qu'en quatrième lieu, la salariée intimée fait grief à son employeur d'avoir manqué à sa note interne sur l'instruction des demandes de temps partiel, en ce qu'il n'a pas été répondu dans les 30 jours à la demande qu'elle avait adressé le 17 avri1 2013; que le fait est matériellement admis par l'employeur; qu'en cinquième lieu, la salariée intimée invoque un manquement à un accord de branche du 15 septembre 2011 imposant une consultation des délégués du personnel dans les trois mois d'un refus de temps partiel; que ce fait n'est matériellement pas contesté par l'employeur; qu'en sixième lieu, la salariée intimée se di