Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.240
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11107 F
Pourvoi n° H 19-17.240
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.240 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Basilic restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. V... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, par conséquent, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 février 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « ...Le mercredi 25 janvier 2012, vous avez téléphoniquement interpellé le signataire de la présente en vous plaignant que le travail exécuté était impossible eu égard à un manque d'effectifs ; il nous apparaît important de vous rappeler que ce site fonctionne depuis plusieurs années avec une brigade de trois personnes y compris le chef-gérant. Toutefois, le signataire de la présente a accepté en vue de la passation de ce restaurant, que durant les deux derniers jours de gestion du site, soit les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012, la brigade soit renforcée. Ainsi, quatre personnes supplémentaires pour la journée du 26 janvier 2012 ont été détachées ( ). Ce renfort de personnel ne vous a pas empêché de téléphoner au signataire de la présente en l'interpellant sur « le manque d'effectifs pour le nettoyage et un contexte de travail que vous avez assimilé à de l'esclavage » et insulté ce dernier : vous avez traité le Président Directeur Général « d'ordure » avant de raccrocher sèchement par téléphone. C'est dans ces conditions (compte tenu des paroles qui précèdent) et après mûre réflexion, que le Président Directeur Général s'est rendu sur le site Eurocontrol après le service et ce, afin de ne pas perturber la prestation que la clientèle était en droit d'attendre. Après l'arrivée de celui-ci sur le restaurant et alors qu'il contribuait à la désinstallation de la signalétique dans le self-service, vous avez de nouveau interpellé votre Président, en l'agressant verbalement sur « des retards de paiement de notes de frais », et sur votre désaccord de règlement d'heures supplémentaires auto-décidées, qualifiant même cet état de frais de « escroquerie » pour finalement traiter devant témoins votre Président « d'escroc.. ». ». M. V... conteste avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du président directeur général de la société le 27 janvier 2012. Le salarié explique que son licenciement fait suite au refus de l'inspection du travail de valider le licenciement économique, à la fin de la période de protection liée au statut de salarié protégé et à l'engagement d'une procédure prud'homale aux fins d'obtention de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'annulation d'anciennes sanctions. Il observe que le reçu pour solde de tout compte a d'ailleurs été préparé à l'avance, soit le 20 janvier 2012. Le salarié expose