Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.199
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11109 F
Pourvoi n° Z 19-18.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Sanofi-Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.199 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... R..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sanofi-Aventis groupe, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme R..., épouse J..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi-Aventis groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi-Aventis groupe et la condamne à payer à Mme R..., épouse J..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis groupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sanofi aventis groupe à verser à la salariée les sommes de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1)Sur le harcèlement moral : (...) Mme N... R... justifie avoir fait l'objet d'une carrière sans reproche depuis son embauche en 2001, ce qui s'est traduit régulièrement par des évaluations positives et des augmentations de salaire. Cependant, l'évaluation effectuée selon elle tardivement en juillet 2010 comporte des reproches sur son absence de disponibilité et ses horaires ; son employeur dans un premier temps n'a pas accordé à la salariée un congé parental à 3/5è ; elle conteste avoir eu un entretien d'évaluation le 25.01.2011 pour l'année 2010 ; elle estime que son évaluation pour l'année 2010 ne lui a pas été notifiée contradictoirement ; des objectifs lui ont été fixés tardivement et de nouveaux objectifs ajoutés en cours de période qui pourtant ont été remplis. Cette situation a eu des répercussions sur son état de santé et le médecin du travail a saisi son médecin traitant des difficultés professionnelles qu'elle rencontrait. La SA Sanofi aventis groupe réplique en constatant que, eu égard aux arrêts de travail et aux différents congés dont elle a bénéficié, Mme N... R... n'a pas travaillé pour le compte de la SA Sanofi aventis groupe après le 05.04.2011; ce n'est qu'en septembre 2011 qu'elle a fait valoir des difficultés à son employeur qui cependant a bien pris en compte son souhait de mobilité à son retour de congé maternité. Elle estime que le comportement de la supérieure hiérarchique de Mme N... R... ne peut être remis en cause sur des fondements imprécis. Au titre de l'année 2010, celle ci a fait l'objet de plusieurs évaluations classiques qui ont été réalisées dans les temps : le 16.02.2010 en vue de la fixation de ses objectifs, puis en juillet 2010 à mi-année, et en janvier 2011 en vue de la définition de ses objectifs de l'année 2011 ; un document synthétisant ces différents entretiens est produit ; en outre la salariée produit elle-même les différentes étapes de cette évaluation qui mentionnent la réunion du 25.01.2011. Mme C..., sa supérieure, a laissé Mme N... R... traiter des problèmes personnels sur son lieu de travail entre janvier 2009 et juillet 2010, ce dont atteste Mme M... une collègue, tout en lui faisant observer qu'elle devait limiter le temps qu'elle y consacrait ; ces faits sont bien antérieurs à la rupture.