Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.785

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11110 F

Pourvoi n° M 19-18.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme F... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.785 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale , section 2), dans le litige l'opposant à la société BEPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BEPG, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F... A... réclame le paiement d'un rappel de salaires en faisant valoir en substance que le coefficient que l'employeur lui a attribué ne correspond pas aux fonctions et aux responsabilités qu'elle assumait ; qu'il lui appartient donc de démontrer que les missions qu'elle assumait effectivement doivent lui faire bénéficier de la classification qu'elle revendique ; qu'en l'espèce, suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012, Mme F... A... a été initialement engagée par la société BEPG en qualité de « chargée d'études eau potable » niveau 2.1 échelon 275 de la grille ETAM de la convention Syntec ; qu'elle est titulaire de deux Master 2 de Sciences, technologie et santé respectivement en : - géoscience planète, ressources et environnement spécialité Terre et Planètes, - géoscience planète, ressources et environnement spécialité Sols Eaux et Environnement ; que ses fonctions consistaient notamment en : « tous travaux, investigations et études dans le domaine de l'eau potable et établissement des dossiers réglementaires (loi eau), les missions et fonctions ne présentant aux termes de la convention ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif, ses attributions étant exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la gérance » ; que par avenants des 15 mars 2013 et 25 mars 2013, la salariée a bénéficié du statut ingénieur et cadre de la convention Syntec, étant affiliée à ce titre à la caisse de retraite des cadres à compter du 1er mars 2013 en qualité de chargée d'études eau potable niveau 1.1 échelon 95 (première classification de la grille des cadres) ; qu'aux termes de ses conclusions, Mme F... A... revendique son classement : - au minimum à la position 2.1 de la convention collective afférente à son contrat de travail du 1er août 2012 au 31 juillet 2014, - à la position 2.2 de la même convention à compter du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2016 ; que son décompte fait apparaître une revendication chiffrée, à compter de mars 2013, soit à la date à laquelle elle acquiert le statut de cadre, pour un total de 20 066,02 euros ; que l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 applicable à la situation de l'appelante précise que : « - la position 2.1 coefficient 115 concerne « les ingénieurs et cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se soumettre rapidement au courant des travaux d'études, coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que dans le corps d'état étudié par le bureau d'études, - la position 2.2 coefficient 130 : [concerne les ingénieurs et cadres qui] remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieur d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement » ; que pour justifier qu'elle avait accéder à ce niveau de compétence et de responsabilité, Mme F... A... se prévaut essentiellement : - d'un descriptif détaillé des tâches qu'elle était amenée à faire, - d'une attestation de son ancienne collègue Mme C... Y..., - de 10 dossiers techniques dont elle prétend avoir eu la charge ; que, cependant, le descriptif des tâches que la salariée produit a été élaborée par ses soins ; qu'il constitue non pas la preuve de la réalité des tâches qu'elle effectuait à lui seul autre chose mais plutôt l'image du profil professionnel qu'elle revendique ; que le témoignage de Mme C... Y... ne suffit pas à démontrer que Mme F... A... a assumé des responsabilités équivalentes aux positions 2.1 ou 2.2 dès lors que : - l'attestation est rédigée en des termes très généraux, - l'employeur démontre que les deux salariés se côtoyaient finalement assez peu de sorte que le témoin n'était pas à même de jauger la consistance et l'étendue des responsabilités de la salariée ; qu'en outre, dans le cadre d'une attestation circonstanciée, conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, M. O... E..., supérieur hiérarchique direct de la salarié, détaillant les fonctions de la salariée, souligne :- qu'elle n'a jamais dirigé d'équipes techniques, charge qui lui incombait, - que l'ensemble de l'équipe, en ce compris Mme F... A... travaillait sous sa direction, - que les rapports de l'appelante étaient systématiquement relus et corrigés sous son égide ; que les différents mails versés au dossier établissent très majoritairement que l'autonomie de Mme F... A... était fortement limitée par des demandes fréquentes d'aval ou de contrôle de son supérieur hiérarchique ; que les écritures et les rapports produits par la salariée ne permettent pas de déterminer de façon claire et circonstanciée son degré de responsabilité et d'autonomie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme F... A... ne rapporte pas la preuve que les tâches qui lui étaient confiées lui permettaient d'être classée au niveau qu'elle revendique ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 prévoit à l'embauche : - la position 1.1 : débutants collaborateurs assimilés à des ingénieurs et cadres techniques et administratifs occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises, - la position 1.2 : les mêmes que ci-dessus mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2c de la présente convention ; que le conseil constate que Mme A... n'était pas titulaire d'un diplôme de sortie des écoles d'ingénieurs, tel qu'il est postulé dans l'annexe II de la classification du 15 décembre 1987, donc ne pouvait prétendre à bénéficier automatiquement du niveau 1.2 de la convention collective « Syntec » ; qu'après deux ans, Mme A... sollicite le niveau 2.1 de la classification ; que le conseil déduit de la lecture de la position 2.1 de la classification : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnant éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise », que le seul critère des « deux ans d'ancienneté » dans la position précédente ne suffit pas à entraîner automatiquement l'accès à ce niveau 2.1 ; que d'autres critères cumulatifs sont nécessaires ; que Mme A... ne démontre pas dans ses écritures qu'elle ait satisfait à ces différents critères ; qu'en conséquence, le conseil déboute Mme A... de sa demande de salaires ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'annexe II à la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, d'une part, que relèvent de la position 2.1, coefficient 105 ou 115, les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession et disposant de qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études et, d'autre part, que relèvent de la position 2.2 ceux qui, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions et qui étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution, sans avoir de fonction de commandement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de rappel de salaires formée par Mme A..., à relever qu'il n'était pas démontré que la salariée avait assumé des responsabilités équivalentes aux positions 2.1 ou 2.2, sans préciser, même sommairement, quelles étaient les tâches effectivement exercées par l'intéressée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la détermination de la position correspondant aux fonctions réellement exercées par Mme A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe susvisée ;

2°) ALORS QUE les positions 2.1 et 2.2 de l'annexe II à la convention collective Syntec n'exigent pas que le salarié dispose d'un pouvoir de direction ou d'un niveau élevé d'autonomie par rapport à son supérieur, mais impliquent seulement, pour la position 2.1, que le salarié ait des qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études et, pour la position 2.2, qu'il prenne des initiatives à partir d'instructions données par son supérieur et qu'il assume les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme A..., à relever, d'une part, qu'il résultait de l'attestation de M. E... que Mme A... n'avait jamais dirigé d'équipes techniques, que l'ensemble de l'équipe, y compris Mme A..., travaillait sous sa direction, que les rapports rédigés par celle-ci étaient systématiquement relus et corrigés sous son égide et, d'autre part, que l'autonomie de Mme A... était fortement limitée par des demandes fréquentes d'aval ou de contrôle de son supérieur hiérarchique et que les écritures et rapports produits par la salariée ne permettait pas de déterminer de façon claire son degré de responsabilité et d'autonomie, la cour s'est prononcée par des motifs inopérants, qui n'excluaient pas que les fonctions réellement exercées par Mme A... correspondent aux positions 2.1 ou 2.2 de la convention collective, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'annexe susvisée ;

3°) ALORS QUE Mme A... faisait valoir, pièces à l'appui, que, pour plusieurs dossiers, elle avait représenté seule la société BEPG auprès des clients, avec qui elle était en contact direct, et qu'elle exerçait ainsi des fonctions correspondant aux positions 2.1 et 2.2 de l'annexe II à la convention collective (conclusions, p. 9-13) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme A..., à relever que les écritures et rapports produits par la salariée ne permettaient pas de déterminer de façon claire son degré de responsabilité et d'autonomie, sans rechercher si les pièces versées au débat, et notamment les dossiers techniques dont Mme A... s'était occupée, n'établissaient pas que la salariée présentait des qualités intellectuelles et humaines suffisantes et qu'elle avait assumé des responsabilités que nécessitait la réalisation des instructions données par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Mme A... du 1er juin 2016 était non équivoque et emportait les conséquences d'une démission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que, par courrier remis en main propres le 1er juin 2016, Mme F... A... a rompu son contrat de travail en ces termes : « Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste de Chargée d'études Eau Potable que j'occupe au sein de BEPG depuis le 20 août 2012. Comme convenu dans la convention collective, je respecterai un préavis de 3 mois à compter de ce jour. La date effective de mon contrat est donc à prévoir pour le 31 août 2016. Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte » ; qu'il sera constaté que cette lettre ne porte pas mention des motifs pour lesquels la démission est donnée ; qu'un mois et demi après, par une lettre du 15 juillet 2016, la salariée a précisé que sa démission était due : - à la modification substantielle et irrégulière d'une partie importante de ses fonctions à son retour de congé maternité, - à la violation caractérisée des règles d'hygiène et de sécurité, - à une rémunération minimale conventionnelle non respectée ; que la cour a constaté que la salariée ne démontre pas que la société BEPG l'avait rémunérée en dessous des minima conventionnels ; que Mme F... A... reproche à son employeur de l'avoir affectée à un poste autre que celui qu'elle occupait avant son arrêt maternité ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle était désormais chargée des études d'assainissement et des zones humides, lesquelles prenaient plus de place que ces études eau potable en violation des dispositions de son contrat de travail ; que, cependant, outre une affectation de la salariée à des travaux dans le domaine de l'eau potable son engagement initial prévoyait expressément que ces fonctions ne présentaient ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur était en principe en droit de faire évoluer le poste de la salariée, pour autant que celui-ci corresponde à la même nature, notamment en termes de responsabilité ; qu'en tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas d'établir de façon claire en quoi les tâches données à Mme F... A... à partir de son retour de congé de maternité avaient été modifiées ni dans quelle mesure ; qu'en tout état de cause, la salariée ne démontre pas que les modifications opérées par l'employeur aient constitué un élément ayant concouru à sa décision de rompre son contrat de travail ; que, dans un second temps, Mme F... A... reproche à son employeur de l'avoir contrainte à travailler de nuit et à effectuer des tâches au mépris des règles élémentaires de sécurité ; que s'il apparaît que la salariée a été amenée à travailler de nuit à une reprise, cet élément ne saurait constituer un motif d'une gravité justifiant une rupture de la relation contractuelle ; que les documents produits par la salariée ne suffisent pas à établir les conditions matérielles dans lesquelles elle intervenait ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'enfin, la démission donnée par Mme F... A... le 1er juin 2016 est immédiatement consécutive à son admission au concours d'entrée à l'institut de formation des auxiliaires de puériculture, pour lequel les résultats ont été diffusés la veille ; que l'employeur démontre par plusieurs témoignages que la salariée avait fait part à ses collègues de son intention de se consacrer à une activité professionnelle dans ce cadre ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve que sa démission est motivée par des faits ou manquements imputables à son employeur, dont les effets ont au moins perduré jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; que Mme F... A... doit donc être déboutée de ses demandes y afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a permis de préciser que la lettre de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié devait traduire une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ; que Mme A... a adressé à la SARL BEPG le 1er juin 2016 un courrier dont l'objet était « la démission d'un poste en CDI » ; que ce courrier ne comporte aucun grief ni récrimination à l'encontre de son employeur ; que Mme A... ne produit aucune preuve d'un conflit antérieur ou contemporain avec son employeur ; qu'elle n'exprime dans l'entretien annuel d'évaluation réalisé quelques semaines auparavant aucun commentaire sur d'éventuelles difficultés au sein de l'entreprise ; que le conseil considère que la volonté de démissionner de Mme A... le 1er juin 2016 a traduit une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que le courrier adressé plus de six semaines après invoquant des fautes de l'employeur est extrêmement tardif et ne peut être recevable et remettre en cause le courrier adressé le 1er juin 2016 ; qu'en conséquence, le conseil dit que la démission écrite par Mme A... dans son courrier du 1er juin 2016 est valide et doit emporter toutes les conséquences juridiques liées à cet acte ;

ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour rejeter la demande de requalification de la démission en prise d'acte, sur le fait que Mme A... ne démontrait pas que la société BEPG l'avait rémunérée au-dessous des minima conventionnels, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas établi que la démission était motivée par des manquements imputables à l'employeur, dont les effets avaient perduré jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit que la démission de Mme A... était non équivoque.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer à la société BEPG 3 217,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour a constaté que Mme F... A... avait démissionné de son poste, de sorte qu'elle devait respecter son préavis, en application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que la salariée en était parfaitement consciente puisqu'elle en fait état dans son courrier du 1er juin 2016 ; qu'à aucun moment elle n'a sollicité de dispense de préavis ; qu'elle ne conteste pas y avoir mis fin prématurément ; que, pour justifier son départ prématuré, la salariée fait valoir en substance que le préavis se confondait avec des congés payés à fin août, « de sorte que de toute façon, la concluante n'aurait pas travaillé pendant cette période au cours de laquelle l'entreprise tournait au grand ralenti » ; que, toutefois, à aucun moment il n'est démontré que la salariée avait l'intention de profiter de son solde de congés pendant la durée du préavis, d'autant que les termes de son courrier de démission laissent supposer le contraire ; qu'à aucun moment il n'est établi que l'employeur a mis d'office Mme F... A... en congés alors qu'au contraire, il a constaté l'irrégularité de son absence depuis le 19 juillet 2016, par courrier du 22 juillet 2016 ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où Mme F... A... ne rapporte pas la preuve de s'être libérée de son obligation au sens de l'article 1353 du code civil, la cour ne peut que faire droit à la demande formée par l'employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil qui a débouté Mme A... de sa demande de requalification de sa démission du 1er juin 2016, constate que Mme A... a quitté son poste le juillet 2016 sans exécuter la fin de celui-ci qui courrait jusqu'au 31 août ; que l'inexécution de son préavis entraîne sa condamnation au paiement de celui-ci du 15 juillet au 31 août 2016 ; que le conseil condamne Mme A... à payer la somme de 3 217,72 euros à titre d'indemnité de préavis non exécuté ;

ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour condamner Mme A... à payer une indemnité compensatrice de préavis, sur la circonstance que sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte avait été rejetée, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant Mme A....