Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.124
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11111 F
Pourvoi n° E 19-19.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. L... B..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg (SUD RAIL), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-19.124 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... et du Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement SNCF mobilités, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et le Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... et le Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de la radiation des cadres de M. B... et sur l'annulation de la procédure de radiation des cadres, d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente sur ce point et d'avoir invité M. B... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE M. B... fait valoir que, si la procédure de radiation n'a pas abouti, la décision a été néanmoins prise par l'employeur, lequel avait épuisé son pouvoir disciplinaire en suspendant les facilités de circulation pour une durée de trois ans, mesure qui constitue une sanction pécuniaire de sorte que la compétence du juge judiciaire est entière ; que les intimés soulèvent un moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer, même sur une éventuelle double sanction, s'agissant d'un salarié protégé ; qu'ils considèrent qu'en tout état de cause, la suspension pour trois ans de la facilité de circulation est une simple mesure administrative et non une sanction et que le comportement de M. B... caractérise une faute lourde ; que l'article L. 2411-5 du code du travail subordonne le licenciement d'un délégué du personnel à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative saisie à cette fin, et, sur recours, au juge administratif, d'examiner si la demande d'autorisation de l'employeur doit être rejetée soit parce que la décision de licenciement aurait déjà été prise avant cette demande, soit parce que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire, soit encore parce que la procédure préalable aurait été irrégulière ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et, pour la cour, de se déclarer incompétente et d'inviter le salarié à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire est compétent pour constater la nullité de plein droit du licenciement de fait subi par un salarié protégé, sans autorisation administrative, ainsi que pour en tirer les conséquences sur le plan indemnitaire ; qu'en se déclarant incompétente au profit du juge administratif, au motif inopérant qu'il n'appartiendrait qu'à l'administration, puis le cas échéant au juge administratif d'apprécier si le licenciement avait été décidé avant l'obtention de l'autorisation requise, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le