Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11112 F

Pourvoi n° J 19-19.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. D... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.151 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bureau des paysages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. J..., de Me Ridoux, avocat de la société Bureau des paysages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. D... J... produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes et condamné M. D... J... à payer à la société Bureau des Paysages une somme de 3.450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE pour fonder sa prise d'acte, M. J... allègue d'une mise à pied injustifiée et prolongée, d'une réintégration dans des fonctions d'archiviste et non d'architecte et d'un harcèlement moral à son retour. Sur la dispense d'activité. Si M. J... affirme avoir été dispensé d'activité depuis le 18 août 2015 ce qui est contesté par l'employeur, cette dispense est établie à compter du 14 septembre 2015, date de sa convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, la lettre précisant que cette dispense d'activité avec maintien de rémunération était faite "durant la procédure". Quand bien-même l'employeur en réfute le terme, cette dispense d'activité avec maintien de rémunération contemporaine d'une procédure de licenciement répond à la définition d'une mise à pied conservatoire. S'il n'appartient pas au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un travailleur protégé, il peut néanmoins être constaté que le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 29 octobre 2015 et qu'en application de l'article L. 2421-3 du code du travail, lorsque le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée. L'employeur a cependant informé le salarié, le 6 novembre 2015, qu'il formait un recours contre cette décision et maintenait cette mesure de dispense d'activité rémunérée, en lui rappelant qu'il pouvait continuer d'exercer son mandat. Si l'employeur justifie cette décision par la nécessité d'assurer l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait à l'égard de la salariée qui s'était plainte du comportement de M. J..., cette mesure a perdu toute légitimité à compter du 28 avril 2016, date de la décision de la ministre chargée du travail refusant le licenciement pour faits insuffisamment caractérisés. C'est donc sans motif légitime que l'employeur n'a pas subséquemment reconsidéré la dispense d'activité de son salarié et ne lui a fourni aucun travail avant le 29 juillet 2016, alors même que celui-ci lui avait écrit dès le 6 novembre 2015 en précisant rester à sa disposition pour une reprise. Sur les tâches confiées. M. J... n'établit pas en revanche avoir été relégué à un travail d'archiviste à son retour. Si son employeur lui a effectivement demandé de travailler à la conception d'un ouvrage d'architecture, il justifie par la production de précédentes publications que cette activité n'est pas inhabituelle dans ce cabinet et que M. J... avait précédemment contribué à l'une d'