Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11113 F

Pourvoi n° Q 19-19.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme A... E..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme P... J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-19.455 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes E... et J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes E... et J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes E... et J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

AUX MOTIFS propres QU'il résulte de l'ensemble de ces documents que Mmes E... et J... qui ont occupé au sein de l'ADSEA 42 et particulièrement du CES Machizaud, un poste stratégique au secrétariat, respectivement depuis 2003 et 1991, viennent imputer à la direction et notamment à Monsieur Q..., devenu directeur de la structure depuis le 6 avril 2007, un comportement harcelant à leur endroit caractérisé et une discrimination caractérisée par des faits d'entrave ; les éléments versés aux débats par les deux appelantes consistent pour l'essentiel dans des courriels ou courriers dans lesquelles elles dénoncent des dysfonctionnements ou non-respect de procédures, lesquels ne constituent pas toutefois en eux-mêmes des faits de harcèlement à leur encontre ; bien plus, il apparaît que si certains de leurs collègues ont indiqué avoir travaillé en harmonie avec elles, il résulte des observations du rapport de la société [...], certes commandé par la direction, que les appelantes ont, à compter de l'arrivée de Monsieur Q..., adopté à son égard une attitude d'opposition systématique entraînant un conflit permanent à l'origine d'un dysfonctionnement structurel du service ; certes, l'inspection du travail, comme du reste le rapport H... tendent à regretter que la direction n'ait pas su désamorcer plus vite ce conflit, pour autant, il n'apparaît pas démontré, au travers des dysfonctionnements dénoncés par les appelantes, la réalité d'un harcèlement à leur encontre ; bien plus, il apparaît tant du rapport H... que des échanges de courriels que les appelantes produisent aux débats que leur comportement d'opposition et de défiance à l'égard de leur hiérarchie a contribué aux dysfonctionnements du centre éducatif en ce qui concerne les conditions de travail des autres salariés comme de l'accueil des jeunes en difficulté, en ce qu'elles refusaient systématiquement les décisions de la direction ou s'opposaient parfois à l'équipe éducative ; à cet égard, les échanges de courriels qu'elles produisent elles-mêmes concernant la dactylographie des rapports démontrent le ton conflictuel voire agressif qu'elles utilisaient envers le directeur et/ou l'équipe éducative (notamment les pièces 124, 126, 128,128 bis 2 et 3) ; également, il apparaît révélateur du comportement de défiance adoptée par les intéressés que Mme E... ait cru bon de donner à Mme J... des informations relatives au budget, qu'elle savait confidentielles ; elle ne peut donc s'étonner du rappel à la discrétion fait par Monsieur Q... ensuite ; dans ce contexte, il n'apparaît pas démontré d'une