Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 19-14.347
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° N 19-14.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. U... M..., et non A... comme indiqué par erreur dans la décision attaquée, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.347 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3, anciennement dénommée 8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... -solidairement et M. L... - à payer à la Société Générale les sommes de 143.549,68 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et 150.000 euros au titre du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. M... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de manoeuvres dolosives ayant entraîné le vice du consentement et voir dire et juger, en conséquence, nul l'engagement de caution souscrit en faveur de la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; ( ) ; que M. M... indique quant à lui qu'il a accepté de devenir gérant de la SARL Maison Vie et Santé sur la seule foi des informations comptables et financières présentées par S... E..., dirigeant de fait de la SARL Maison Vie et Santé, alors qu'aucun audit social, comptable, fiscal, financier ni juridique n'avait encore été mis en oeuvre, et que c'est dans ce contexte d'ignorance totale de la situation réelle de l'entreprise qu'il s'est porté caution solidaire pour 390.000 euros le 10 févier 2014 ; que soulignant qu'aux termes du jugement de redressement judiciaire du 13 juin 2014, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2013, de sorte qu'il a été manifestement trompé, il reproche à la Société Générale son comportement déloyal dès lors qu'en tant que partenaire financier habituel de la SARL Maison Vie et Santé, elle aurait dû l'informer ou attirer de quelque manière que ce soit son attention quant à la véritable situation économique, financière, juridique et social de la société ; qu'il prétend que la signature de son engagement de caution est contemporaine de la mise en place d'une ouverture de crédit de 150.000 euros pour faire face à un besoin ponctuel en trésorerie mais qu'il lui était caché que le compte de la SARL Maison Vie et Santé était fortement débiteur comme l'importance du passif d'ores et déjà constitué auprès de l'URSSAF à hauteur de 700.000 euros, autant d'éléments qui l'auraient dissuadé de se porter caution s'il les avait connus ; mais qu'il ne peut en premier lieu imputer à l'appelante le fait de s'être porté géra