Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 19-12.821
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° D 19-12.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. R... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.821 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Nice Lawn tennis club, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Nice Lawn tennis club, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à l'association Nice Lawn tennis club la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de monsieur K..., d'avoir rejeté ses autres demandes, d'avoir constaté que la convention du 19 juillet 2005 a été régulièrement dénoncée par l'association Nice lawn tennis club le 27 avril 2017 pour le 18 août 2017, d'avoir constaté que monsieur K... occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 août 2017, d'avoir ordonné son expulsion, et d'avoir mis à sa charge une indemnité d'occupation de 3300 € par mois depuis le 18 août 2017 jusqu'à la libération des lieux ;
aux motifs propres que « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à bon droit considéré que l'association NICE LAWN TENNIS CLUB a bien respecté le préavis contractuel de trois mois en résiliant le 26 avril 2017 le contrat d'exploitation du bar restaurant dont bénéficiait M. K... jusqu'à sa date anniversaire restée fixée au 18 août 2017 par application de la convention initiale inchangée sur ce point, les demandes reconventionnelles de ce dernier en dommages et intérêts devant être sanctionnées d'irrecevabilité au constat que les parties se sont mutuellement interdit de formuler des demandes de dommages et intérêts l'une contre l'autre du chef de leur faculté de rupture quel qu'en puisse être le motif. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a: - déclaré irrecevable M. K... en sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. K... de ses autres demandes, - constaté que la convention d'exploitation du 19 juillet 2005 a été régulièrement dénoncée par l'association LAWN TENNIS CLUB à Monsieur K... le 27 avril 2017 pour le 18 août 2017, - constaté que M. R... K... occupe le restaurant CORNICHE et l'appartement mis à sa disposition à Nice [...] sans droit ni titre, - ordonné l'expulsion de M. R... K... et de tous occupants de son chef sous astreinte, - dit que tant qu'il se maintiendra dans les lieux M. T... sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 300 euros au titre de l'occupation du bar restaurant et de l'appartement situé à l'étage » ;
et aux motifs adoptés que « le débat porte sur l'avenant signé le 16 avril 2008 quant à ses répercussions sur la date de prise d'effet de la convention liant les parties et, de là, sur la date de début et de fin de chaque période triennale d'exploitation du bar restaurant. Cette date est celle du 18 août dans le contrat initiai avec tacite reconduction tous les trois ans, l'association NICE LAWN TENNIS CLUB estimant ainsi avoir pu régulièrement dénoncer le contrat trois mois avant son terme triennal du 18 août 2017 par LRAR du 26 avr