Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 19-11.288
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° N 19-11.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Id Nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.288 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Prosodie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Id Nouvelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prosodie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Id Nouvelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Id Nouvelles et la condamne à payer à la société Prosodie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Id Nouvelles.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte de ce que la résiliation du contrat était intervenue d'un commun accord des parties le 31 décembre 2001, et d'avoir en conséquence débouté la société ID Nouvelles de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « si le contrat prévoit les modalités d'une résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, il ne leur ôte toutefois pas la possibilité d'une résiliation d'un commun accord conformément à l'article 1134 alinéa 2 ancien du code civil. Un tel accord, qui a pour effet de rompre le contrat sans égard aux modalités de résiliation éventuellement convenues lors de sa conclusion, n'est soumis à aucune condition de forme. Il peut être tacite et doit alors résulter de circonstances de fait démontrant une volonté certaine et non équivoque des parties de révoquer d'un commun accord la convention qui les lie, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit. En l'espèce, l'existence d'une résiliation d'un commun accord tacite des parties fin décembre 2001 résulte des éléments suivants : - à compter de décembre 2001, date du départ de la société MGN de M. R... U..., co-auteur du Web editor, associé de la société ID nouvelles et également salarié de la société MGN, le contrat de distribution n'a donné lieu à aucune vente, la dernière commande datant du 5 juillet 2001 - pour autant, alors même que la société ID Nouvelles pouvait résilier le contrat, si elle l'estimait en vigueur, par application de l'article 11, pour défaut de respect des objectifs de vente, elle s'est abstenue de le faire, la société ID Nouvelles a attendu près de 3 ans, pour faire état, par lettre adressée par son conseil le 3 septembre 2004 à la société MGN, de la non-réalisation des objectifs de vente minimum prévus au contrat effective depuis 2001, - la société ID Nouvelles, qui prétend, pour justifier l'absence de résiliation tacite d'un commun accord, avoir adressé deux lettres simples datées des 5 février 2003 et 9 janvier 2004, par lesquelles elle aurait demandé à la société MGN de lui faire connaître les chiffres de vente de Web editor pour les exercices 2002 et 2003 ou à défaut, les actions promotionnelles effectuées, et que la société MGN conteste avoir reçues, ne rapporte pas la preuve de leur envoi, - en effet, la seule pièce produite à cet égard, soit le constat relatif au chrono- courrier, établi le 28 mars 2007 par Maître T..., huissier, comporte des incohérences, voire des contradictions flagrantes avec les annexes de sort