Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 19-16.160

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° G 19-16.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société ACC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.160 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bolloré Logistics, anciennement dénommée SDV Logistique International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SDV Maroc, société de droit marocain, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ACC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré Logistics, de la société SDV Maroc, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACC et la condamne à payer aux sociétés Bolloré Logistics et SDV Maroc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ACC.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la société ACC à l'encontre de la société SDV LI, devenue Bolloré,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré a vis-à-vis de son client la société ACC la qualité de commissionnaire de transport puisqu'elle organise les transports de marchandises entre Casablanca et Vitrolles sans les effectuer elle-même : de plus l'intitulé de sa relation contractuelle avec la même est « Logistics – Imagination » sans le mot « transport » ; qu'est donc inapplicable la Convention CMR dont son article 32, laquelle régit uniquement l'action contre le transporteur ; que le jugement a fait application à bon droit des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce qui : - dans son alinéa 2 fixe à un an le délai de prescription contre le commissionnaire de transport, - dans son alinéa 3 précise qu'en cas de perte totale de la marchandise ce délai est compté « du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée » ; que la marchandise achetée par la société ACC, que la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré devait faire transporter entre Casablanca et Vitrolles a été confiée au transporteur la société SDV Maroc le samedi 30 mars 2013, date de la lettre de voiture internationale émise par celle-ci : la relation contractuelle entre les deux premières sociétés précise que la marchandise part le samedi et arrive à Marseille le mardi suivant pour être livrée à destination le mercredi ; qu'en l'espèce cette livraison devait intervenir le mercredi 3 avril 2013 : ce dernier est donc le point de départ de la prescription annale, qui de ce fait expire le 3 avril 2014 ; qu'or l'action engagée par la société ACC contre la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré l'a été seulement par l'assignation du 6 mai 2014, d'où sa prescription retenue à juste titre par le tribunal ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », avec la précision que cette reconnaissance doit être exprès et non équivoque ; que les écrits utiles envoyés par la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré à la société ACC sont : - le 2 avril 2013 l'annonce de l'accident mortel du chauffeur du camion transportant l