Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-20.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° G 19-20.944

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme X... M..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.944 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la communauté de communes du Bonnevalais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme M..., de la SCP Le Griel, avocat de la communauté de communes du Bonnevalais, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme M... , engagée par la communauté de communes du Bonnevalais le 15 mai 2012 en qualité d'adjoint d'animation, a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin de travail à l'issue de deux examens des 14 décembre 2016 et 4 janvier 2017.

2. Le 6 février 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Contestant son inaptitude, elle a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un médecin-expert, alors « qu'il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les juridictions prud'homales, saisies d'une demande de désignation d'un médecin-expert chargé d'apprécier les avis et propositions du médecin du travail, sont tenues d'y faire droit, sans pouvoir porter une appréciation sur l'opportunité de l'expertise sollicitée et donc sur le fond de la décision contestée ; qu'en se fondant sur l'absence d'éléments de nature médicale pertinents permettant d'appuyer la demande de la salariée, pour lui refuser la désignation d'un médecin-expert, la cour d'appel a porté une appréciation du bien-fondé des décisions de la médecine du travail contestées, qui excédait ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. La formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de désignation d'un médecin expert, dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, n'est pas tenue d'accueillir cette demande.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X... M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes de désignation d'un médecin-expert ;

AUX MOTIFS QUE « Mme B... sollicite la désignation d'un médecin-expert ; qu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas être inapte à tout poste de l'entreprise puisqu'elle a effectué ses fonctions sans difficulté sur le site de Bonneval pendant 4 ans et que son inaptitude n'était liée qu'à son poste à Fresnay-Le-Comte ; qu'elle ajoute que sa visite de reprise a eu lieu alors que la suspension de son contrat de travail n'avait pas pris fin ; que la communauté de communes du Bonnevalais s'y oppose en affirmant que cette demande est inutile dès lors que la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste à deux reprises par le SISTEL, qu'elle a refusé tout reclassement et qu'elle a été licenciée pour inaptitude ; que l'article L. 4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de l