Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-21.881
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1080 F-D
Pourvoi n° B 19-21.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Café de Flore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.881 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Café de Flore, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019 ), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er mars 2017, pourvoi n° 15-24.710), M. Y... a été engagé en octobre 1987 par la société Café de Flore en qualité de garçon de café.
2. A la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré, à l'issue de deux visites successives à la médecine du travail, inapte au poste de serveur, apte à tout poste sans port de charges.
3. Ayant refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, sauf à ce que l'employeur établisse que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ce refus n'est pas abusif lorsque le poste proposé entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le refus du salarié opposé à la proposition de reclassement était abusif et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, tout en ayant pourtant constaté que le mode de rémunération du salarié ne pouvait être maintenu dans le cadre de la proposition de reclassement, ce dont il résultait nécessairement une modification du contrat de travail de l'intéressé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
7. Selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du recl