Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-12.447

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1081 F-D

Pourvoi n° X 19-12.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. C... G..., domicilié [...] (Mayotte), a formé le pourvoi n° X 19-12.447 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tecalo Océan indien (STOI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Mayotte), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. G..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Tecalo Océan indien, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 décembre 2018), M. G... a été embauché le 3 octobre 2006 en qualité de « technico commercial » par la société Tecalo Océan indien (la société STOI) suivant contrat à durée indéterminée.

2. Estimant que son employeur avait cessé de lui fournir du travail, le salarié a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de qualifier la rupture de démission et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que ni la cessation du travail par le salarié ni, à plus forte raison, son refus de participer à une réunion, ne suffisent, fussent-ils consécutifs à une simple menace de démissionner, à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, et qu'il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de M. G... de démissionner de ce qu'après avoir menacé la société STOI de démissionner, il ne s'était plus présenté à son poste le 24 février 2014, qu'il avait, le même jour, indiqué qu'il ne fallait pas compter sur lui pour être présent à une réunion et que, sans fournir d'explications, il n'avait pas réagi aux relances de l'employeur qui lui demandait de reprendre son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'absence de réaction, même prolongée, du salarié à la suppression de son salaire pour cause d'absence injustifiée ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... serait gérant de deux entreprises, qu'il n'avait pas formulé de revendication auprès de son employeur pour reprendre son poste et que, sans réagir à la privation de travail et de rémunération, il avait attendu deux ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les mêmes textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte :

4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

5. Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte pas sur moi", que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu'il a attendu deux ans avant d'intenter une procédure devant le tribunal du travail.

6. En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les partie