Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.883
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1084 F-D
Pourvoi n° V 19-14.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société H & L prestations à domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.883 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société H & L prestations à domicile, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2018), Mme M... a été engagée en qualité d'aide à domicile à temps partiel par la société H & L prestations à domicile à compter du 10 décembre 2012 par contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013, le contrat prévoyant une durée mensuelle de travail garantie de deux heures.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 mars 2014 au 3 mai 2014 inclus.
3. Licenciée pour faute grave le 1er septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la requalification de ses contrats de travail en contrats de travail à temps complet et de la nullité de son licenciement en l'absence de visite médicale de reprise.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu en l'absence de visite médicale de reprise et présente un caractère abusif comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents alors :
« 1°/ que la suspension du contrat de travail qui persiste à l'issue d'un arrêt maladie tant que la visite médicale de reprise n'a pas eu lieu ne s'oppose pas au licenciement motivé par un manquement à l'obligation de loyauté ; que le fait, pour un salarié, d'ignorer les mises en demeure de l'employeur de justifier de ses absences à l'issue d'un arrêt de travail constitue un manquement à l'obligation de loyauté justifiant la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que pour dire le licenciement de Mme M... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée avait exprimé sa volonté de reprendre le travail, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise et que le contrat de travail demeurait suspendu, ce dont il ne pouvait être déduit aucun comportement déloyal de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que l'employeur avait demandé à Mme M... à plusieurs reprises de justifier de ses absences et constatait un refus délibéré de l'informer de sa situation ainsi qu'une rétention d'informations, manquements constitutifs d'une violation de l'obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'employeur doit organiser une visite de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que cette visite doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours de la reprise du poste ou, si le salarié ne se présente pas à l'issue de l'arrêt maladie, dès lors qu'il manifeste le désir de reprendre le travail et se met à la disposition de l'employeur ; que dans ses écritures d'appel, la société H & L prestations à domicile soutenait que Mme M..., dont il est acquis qu'elle