Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.897

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvoi n° K 19-14.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. N... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° K 19-14.897 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Abylsen Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Abylsen Sud, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. I... a été engagé par la société Abylsen Sud en qualité de directeur de développement suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2007.

2. Le salarié a démissionné par lettre du 2 juillet 2013, à effet du 31 décembre 2013.

3. Par lettre du 26 décembre 2013, l'employeur a levé la clause de non-concurrence stipulée au contrat.

4. Contestant les conditions dans lesquelles il avait ainsi été libéré de la clause de non-concurrence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa contrepartie financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent décider qu'une clause de non-concurrence est nulle quand le salarié, qui seul peut se prévaloir de cette nullité, n'a pas demandé qu'elle soit annulée ; que pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a dit que la clause de non concurrence était nulle mais que celui-ci ne démontrait pas le préjudice en ayant résulté ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié ne demandait pas qu'il soit prononcé la nullité de la clause de non-concurrence mais sollicitait l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que pour dire que la clause de non-concurrence était en l'espèce nulle, la cour d'appel a affirmé que la clause incluse dans le contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties d'imposer au salarié une obligation de non concurrence est nulle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la clause litigieuse ne réservait pas à l'employeur la faculté d'imposer au salarié une obligation de non concurrence après la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°/ que la faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence doit être expressément prévue ; que la cour d'appel a relevé qu'il est prévu que l'entreprise devra prévenir le collaborateur par écrit au plus tard le jour de son départ effectif de l'entreprise « si l'entreprise désire faire valoir cette clause » et retenu qu'il s'ensuit que le silence de l'employeur aurait suffi à ce que l'obligation de non-concurrence soit levée de sorte que le moyen tiré de l'absence de faculté de renonciation à cette clause par l'employeur n'est pas fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la clause en vertu de laquelle l'employeur se réserve de faire valoir la clause de non-concurrence ne constitue pas une clause lui permettant de renoncer à cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

4°/ que l'employeur qui a notifié au salarié la levée de la clause de non-concurrence ne peut ultérieurement prétendre qu'elle n'était pas en vigueur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée si, en levant expressément la clause de non-concurrence dans le courrier du 26 décembre 2013, l'employeur n'avait pas reconnu qu'elle était en vigueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel a considéré, par motifs à les supposer adoptés, que l'exposant, qui n'a rien « d'un employé ordinaire », ne saurait reprocher à son employeur une libération tardive