Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-15.144
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-D
Pourvoi n° D 19-15.144
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. F... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.144 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Artemis security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Artemis security, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2018), M. W... a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 30 juillet 2013 par la société Artemis security en qualité d'agent de sécurité avec une période d'essai de deux mois.
2. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 16 au 25 septembre 2013 inclus.
3. Le 3 octobre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai.
4. Estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors « que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt, que la société ADG, qui a conclu le contrat de travail, est en réalité la même société que la Sas Artemis Security, qui a comparu en qualité d'employeur devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au prétexte que l'employeur n'avait pu évaluer ses compétences dans le cadre de précédents contrats de travail, du fait d'une sous-traitance conclue par un autre employeur, car il n'était pas sous la subordination de la Sas Groupe ADG, quand M. W... ayant établi qu'il avait travaillé en avril, mai et juin 2013 sur un chantier en sous-traitance du groupe ADG, pendant environ deux mois, et fait valoir que son employeur connaissait déjà les capacités professionnelles de M. W..., lorsqu'il a conclu son contrat de travail le 30 juillet 2013 ; il incombait à la cour d'appel de rechercher in concreto si l'employeur avait été en mesure de connaître les compétences du salarié, qui occupait des fonctions identiques et avait été placé dans des conditions normales d'emploi, peu important l'absence de transfert du lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la rupture de la période d'essai était due au caractère non concluant de l'essai et que l'employeur n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de résiliation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents, alors :
« 1°/ que l'employeur a l'obligation de payer le salaire convenu de sorte qu'en cas de retenue, il lui appartient de justifier la cause de sa libération sans pouvoir se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que la preuve de l'absence injustifiée de M. W... les 28 et 29 septembre 2013 résultait du détail des planifications établi et produit par l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 ancien, devenu 1353, nouveau, du code civil ;
2°/ que le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond n'est pas un pouvoir discrétionna