Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.424

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° V 19-16.424

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.424 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), M. L... a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'agent de maintenance par la société Ile-de-France Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie et tertiaire. Après avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2011, il a été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen réalisé le 10 janvier 2013 par le médecin du travail.

2. Licencié, le 26 mars 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. L... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, alors « que l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que la méconnaissance de cette obligation ouvre au salarié le droit à des dommages et intérêts qui sont implicitement sollicités par lui lorsqu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son absence de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si M. L..., à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas néanmoins droit, la société SPIE ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code.

5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et sérieuses.

6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devan